ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Polonia (Ratificación : 1954)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Evaluation de l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission est préoccupée par le fait que l’écart salarial entre les hommes et les femmes calculé sur la base du gain horaire brut moyen, comme signalé par EUROSTAT, a augmenté, passant de 10 pour cent en 2005 à 12 pour cent en 2007. Selon le rapport du gouvernement, l’écart salarial entre les sexes est toujours plus important en ce qui concerne les postes de direction. Dans ces postes, les femmes ont gagné, en 2005, 13,2 pour cent de moins que les hommes dans l’administration publique, et 12,6 pour cent de moins dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour traiter l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public, et de continuer à transmettre des informations statistiques détaillées sur les gains respectifs des hommes et des femmes, ainsi que toutes études et rapports disponibles sur l’écart salarial entre hommes et femmes et son évolution.

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 18(3)(c)(1) prévoit que tous les travailleurs ont droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal et un travail de valeur égale, alors que l’article 18(3)(a)(1) prévoit le principe de l’égalité de traitement par rapport notamment à la rémunération, pour un certain nombre de motifs, dont le sexe. Cependant, la commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 11(2) du Code du travail prévoit que les travailleurs doivent bénéficier de droits égaux lorsqu’ils accomplissent des obligations identiques, et que cette disposition s’applique particulièrement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’établi dans la convention, ne s’applique pas seulement aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des tâches ou des obligations identiques, mais que l’égalité de rémunération doit également être assurée à l’égard des hommes et des femmes qui effectuent des tâches ou des obligations différentes, dans la mesure où celles-ci comportent un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est possible, conformément aux dispositions susmentionnées du Code du travail, qu’une réclamation en matière d’égalité de rémunération soit déposée par une femme lorsque le travail de son homologue masculin est de nature différente du sien.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la convention implique l’utilisation d’une technique ou d’une méthode pour établir la valeur du travail en vue de déterminer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’article 3 exige à ce propos que les Etats ayant ratifié la convention favorisent l’établissement et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, exemptes de préjugés sexistes. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires antérieurs de la commission sur cette question, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qu’il a l’intention de prendre pour promouvoir le développement et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, en vue de promouvoir le principe de la convention.

Application de la législation. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet du rôle de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des affaires judiciaires sur l’égalité de rémunération dans le cadre desquelles les inspecteurs du travail ont agi en tant que représentants des plaignants ou de témoins.

La commission prend note par ailleurs des informations concernant les affaires jugées par la Cour suprême en 2006 et 2007 comportant des questions sur l’égalité de rémunération. Dans une décision du 15 septembre 2006 (OSNP 2007/17-18/251), la Cour suprême a soutenu qu’un travailleur ou une travailleuse réclamant réparation pour violation du principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération doit apporter la preuve qu’il ou elle a accompli le même travail ou un travail de valeur égale. Tout en rappelant que l’article 18(3)(b)(1) du Code du travail dispose qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’un travailleur n’a pas fait l’objet de discrimination, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les règles applicables concernant la charge de la preuve dans les cas relatifs à l’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, à la suite de la décision du 15 septembre 2006 de la Cour suprême. Prière de continuer aussi de transmettre des informations sur l’évolution de la jurisprudence sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant le nombre d’affaires qui ont été effectivement déposées à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer