National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’impact que pourrait avoir sur la bonne application de la convention une interprétation extensive par les juridictions nationales des dispositions de l’article 288 du Code pénal. Selon cet article, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. Or les peines d’emprisonnement sont assorties de l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.
Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne, d’une part, que l’obligation de travailler prévue aux articles 28 du Code pénal et 35 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires concerne les détenus et, d’autre part, que le travail pénitentiaire est exclu de la définition du travail forcé donnée par la convention no 29. Par ailleurs, le gouvernement réaffirme qu’il n’y a pas de lien entre le droit de grève et l’obligation de travailler en prison dans la mesure où la peine de prison prévue à l’article 288 du Code pénal ne s’applique qu’en cas de recours à la violence, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses au cours d’une grève. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur l’exercice du droit de grève, qui doit faire l’objet d’un consensus entre les partenaires sociaux, n’a pas encore été adopté.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que, si le travail pénitentiaire obligatoire réalisé sous certaines conditions constitue une exception au travail forcé au sens de la convention no 29, il n’en demeure pas moins que le travail pénitentiaire obligatoire peut dans certaines circonstances relever de la convention no 105. Si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, et notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, un tel travail imposé dans ces circonstances spécifiques constitue au sens de la convention no 105 du travail forcé. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève.
La commission reconnaît que l’article 288 du Code pénal ne traite pas directement du droit de grève mais vise à sanctionner des comportements violents ou les entraves à la liberté du travail qui pourraient survenir à l’occasion d’une cessation concertée du travail, c’est-à-dire d’une grève. Toutefois, de par le passé, les dispositions de cet article ont été interprétées de manière extensive par les juridictions, de telle sorte qu’elles ont permis de sanctionner des grévistes dont le comportement était pacifique. La commission rappelle qu’un travailleur ayant participé à une grève de manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’en aucun cas il ne peut encourir une peine de prison. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 288 du Code pénal ont été récemment utilisées par les juridictions et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.