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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Namibia (Ratificación : 2000)

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Communication des textes. La commission a pris note de la loi de 2004 sur la procédure pénale, de la loi de 1995 sur la fonction publique et de la loi de 1951 sur la marine marchande, telle qu’amendées, qui ont été annexées par le gouvernement à son rapport. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des lois régissant la presse écrite et les autres médias, les assemblées, réunions et manifestations publiques et les partis politiques.

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux marins. La commission prend note des dispositions des articles 174(2)(b), (c), (d), 175(1) et (2) et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, lus conjointement avec l’article 313 de la même loi, aux termes desquels des peines de prison (assorties, en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons, de l’obligation de travailler) peuvent être imposées en cas de manquements à la discipline comme la désertion, une absence sans obtention d’un congé, une désobéissance ou un manquement dans l’exécution des tâches. Les articles 321 et 322 de la même loi prévoient le transport forcé des marins à bord des navires.

La commission rappelle que l’article 1 c) interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, seuls des actes mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir, par exemple, paragr. 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé). La commission exprime par conséquent l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour amender les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande soit en abrogeant les dispositions sur les sanctions comportant du travail obligatoire, soit en restreignant leur application à des situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé de personnes sont mis en danger (comme prévu, par exemple, à l’article 174(1) de la même loi). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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