ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Letonia (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1 b).Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que l’article 7 du Code du travail a été modifié le 21 septembre 2006 pour interdire explicitement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’emploi et la profession.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le Code du travail tel que modifié en septembre 2006 interdit de demander à une candidate si elle est enceinte lors d’un entretien d’embauche. La commission note aussi que des campagnes de sensibilisation sur l’égalité des sexes ont été menées en 2006, et qu’un projet de recherche concernant les aspects de l’égalité des sexes sur le marché du travail a été réalisé. Elle note que, d’après les conclusions du projet, il existe un lien entre le sexe du travailleur et le choix de certains types d’emploi et professions, ce qui entraîne au bout du compte des disparités hommes-femmes en matière de conditions de travail, y compris de rémunération. La commission note que, d’après les données d’EUROSTAT, en 2007, le taux d’emploi des femmes était d’environ 62,4 pour cent et celui des hommes de 72,5 pour cent. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes travaillent principalement dans les secteurs de l’enseignement et des soins de santé, et les hommes sont majoritaires dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’agriculture. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou administratives qui concernent le non-respect de l’interdiction de demander à une femme, lors d’un entretien d’embauche, si elle est enceinte. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des femmes, notamment sur toutes mesures adoptées pour offrir aux femmes des perspectives d’emploi plus larges afin de lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, en précisant l’effet de ces mesures. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les niveaux d’emploi et sur la proportion d’hommes et de femmes par secteur économique, catégorie professionnelle et fonction.

Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, un Programme national en faveur des Roms a été adopté pour la période 2007-2009 (E/C.12/LVA/CO/1, 7 janvier 2008, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises dans le cadre du Programme national en faveur des Roms pour promouvoir le principe de la convention, en précisant l’effet de ces mesures. Prière également de transmettre des informations sur les autres programmes ou mesures adoptés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement d’autres groupes minoritaires en matière d’emploi et de profession.

Services de l’emploi et d’orientation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’arrêté no 436 du cabinet des ministres (du 17 juillet 2007) le centre d’orientation professionnelle a été démantelé, et que ses fonctions seront exercées par le Service national de l’emploi. Le gouvernement fait une description générale des fonctions de ce service qui concernent la promotion de l’emploi; la commission en prend note. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute activité menée par le Service national de l’emploi qui aurait un lien avec l’application de la convention, notamment les initiatives visant spécifiquement les travailleuses ou les personnes qui appartiennent à des groupes minoritaires, menées pour promouvoir l’égalité de chances en matière de formation professionnelle, d’orientation professionnelle et d’accès à l’emploi.

Application. La commission note que les fonctions de l’ancien Bureau national des droits de la personne ont été reprises par le Bureau de l’Ombudsman, créé en application de la loi sur l’Ombudsman, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. La commission avait sollicité des informations sur l’application pratique des articles 7 et 29 du Code du travail; elle prend note des décisions rendues par les tribunaux nationaux dans des affaires de discrimination fondée sur le sexe et de discrimination raciale en matière d’emploi. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 22 (6) de la loi de 2000 sur la fonction publique les inspecteurs du travail suivent une formation sur les questions d’égalité et que, en 2005, ils ont pris part à une série de séminaires sur l’égalité des sexes, organisés par l’Ecole d’administration publique de Lettonie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes reçues par les ombudsmans qui concernent la discrimination en matière d’emploi et de profession, et sur la suite qui leur a été donnée. Elle le prie aussi de continuer à transmettre des informations sur les décisions de justice en la matière, sur les infractions relevées par les services de l’inspection du travail, sur les moyens de recours proposés ou sur les sanctions infligées. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire bénéficier les inspecteurs du travail des formations nécessaires sur les questions visées par la convention, et de transmettre des informations sur les mesures adoptées en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer