National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’application de l’article 5 de la convention. Elle a particulièrement pris note de la création d’une commission mixte paritaire chargée de l’élaboration et de la négociation de la convention collective nationale de la navigation maritime au Cameroun. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2. Sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention exige que dans chaque pays la loi comporte des sanctions pénales pour toutes violations des dispositions de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il a pris note de ces exigences, mais sans indiquer les mesures prises pour les respecter. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions pénales encourues en cas de violations des articles du Code communautaire de la marine marchande relatifs au placement des marins.
Article 3. Dérogations. Le gouvernement souligne dans son rapport qu’il ne saurait refuser l’autorisation de placer les marins à une entreprise de formation des marins qui en fait la demande conformément aux conditions éditées par le décret no 93/570 du 15 juillet 1993 fixant les modalités de placement des travailleurs. Il insiste sur l’existence du Fonds national de l’emploi et sur les services déconcentrés du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, qui sont chargés du placement gratuit des travailleurs et qui constituent des alternatives au placement des marins exercé dans un but lucratif. Toutefois, la coexistence d’agences publiques de placement opérant à titre gratuit avec des agences de placement à but lucratif ne suffit pas à assurer la conformité de la législation avec la convention, cette dernière interdisant expressément le placement des marins exercé dans un but lucratif et n’admettant aucune pratique dérogatoire. La commission constate que le gouvernement a pris note des précédents commentaires de la commission. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été envisagées ou adoptées afin de séparer les activités de formation de celles de placement, qui ne peuvent pas être à but lucratif.
La commission se félicite que l’Atelier sous-régional de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) sur la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), organisé par le gouvernement à Douala du 30 mai au 2 avril 2009, ait permis au Cameroun d’obtenir plus d’informations sur cet instrument. Elle invite le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, ratification qui permettrait l’existence d’agences de recrutement et placement à but lucratif, dans les conditions prévues dans son titre 1.4. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations éventuellement engagées dans ce but.