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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Malí (Ratificación : 1962)

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Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article L6, point 2, du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. Selon cette disposition, «le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement» n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Or, en vertu de l’article 1 b) de la convention, l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail n’avaient jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’avait été adopté pour les réglementer. Il avait précisé qu’il prendrait des mesures, dans le cadre d’une relecture du Code du travail, pour parvenir au respect de la convention sur ce point.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles les dispositions en cause ont été supprimées du projet de révision du Code du travail. La commission veut croire que le projet sera adopté très prochainement et que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés dans son prochain rapport. Prière de communiquer copie du texte portant révision du Code du travail.

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