National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 2, alinéa 2, de la convention. Consultation et participation des employeurs et des travailleurs. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que l’article 4 de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions de travail ne prévoit pas, contrairement à l’ordonnance de 1952 sur les tribunaux des salaires, une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans lesdits tribunaux. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les représentants des employeurs et des travailleurs ont toujours participé sur un pied d’égalité au fonctionnement des organes de fixation des salaires minima, tout en donnant l’assurance que les dispositions pertinentes de la législation seraient modifiées de manière à faire porter effet aux dispositions de la convention. La commission tient à souligner à cet égard que l’obligation de prévoir des consultations authentiques et effectives avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et la participation de celles-ci à nombre égal et dans des conditions égales au processus de fixation des salaires minima, est un élément clé de la convention. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes sur les effets donnés, en droit et dans la pratique, à l’article 3 de la convention.
De plus, la commission note avec regret que les informations contenues dans les rapports du gouvernement sont souvent fragmentaires et non documentées et ne donnent pas, bien souvent, une image complète du système de fixation des salaires minima dans le pays. La commission croit comprendre que les taux de salaires minima sont fixés: i) au niveau national, conformément à la loi de 1974 sur les salaires minima telle que modifiée, pour les entreprises employant moins de dix salariés; ii) par les tribunaux des salaires, en application de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d’emploi, pour des catégories spécifiques de travailleurs; et iii) par voie de négociation collective. Elle croit comprendre également que le taux du salaire minimum mensuel national a été fixé à 200 livres soudanaises (environ 100 dollars) en 2006, contre 162,5 livres soudanaises (environ 81 dollars) en 2005 et 125 livres soudanaises (environ 62 dollars) en 2004. La commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les différentes méthodes de fixation des salaires minima évoquées ci-dessus sont toujours en vigueur, et de communiquer copie de tout instrument juridique pertinent fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la présente convention d’après les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). De fait, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en demeurant pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, instrument qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima en raison, par exemple, de son plus large champ d’application, de l’obligation de prévoir un système global de salaires minima et de l’énumération des critères de détermination des niveaux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.