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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1961)

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Solicitud directa
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Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure par laquelle les contrats de travail des travailleurs étrangers doivent être notifiés par l’Agence pour la promotion de l’emploi (AGEPE) ne s’applique pas aux travailleurs agricoles migrants qui sont donc recrutés exactement de la même manière que les nationaux. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le climat d’hostilité et de violence à l’encontre des travailleurs étrangers a aujourd’hui presque complètement disparu car la crise constitutionnelle est en train de se régler. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour restaurer la stabilité et mettre un terme au climat de xénophobie qui accompagnait la guerre civile, la commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur le nombre de travailleurs migrants employés dans les plantations et toutes mesures spécifiques prises ou envisagées afin de faciliter le retour des travailleurs migrants dans le cadre actuel de la réconciliation. La commission prie également le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle a adressée en 2007 concernant la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires concernant la nécessité de réajuster les taux de salaires minima qui n’ont pas changé depuis 1994. Rappelant que la convention prescrit la fixation de taux minima de salaire soit par voie d’accords collectifs librement négociés, soit par la législation du travail en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission prie le gouvernement de se référer à sa demande directe adressée en 2009 concernant la convention (no 52) sur les congés payés, 1936.

Partie VI (Repos hebdomadaire), articles 43 à 45. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prie le gouvernement de se référer à sa demande directe adressée en 2009 concernant la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; Liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune visite d’inspection du travail n’a lieu dans les plantations en raison du manque de ressources et de moyens de transport. En ce qui concerne le problème du trafic d’enfants dans les plantations, le gouvernement déclare que la situation fait l’objet d’un contrôle étroit et qu’un plan d’action national a été adopté à cet effet. Rappelant que la convention prévoit que les plantations doivent être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective de ses dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux services d’inspection du travail d’exercer pleinement leur contrôle sur le secteur des plantations. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même s’il n’a pas encore fixé une politique en vue de l’éradication ou du contrôle des maladies endémiques les plus fréquentes dans les plantations, dont le VIH/sida, de nombreuses ONG travaillent actuellement sur la sensibilisation des travailleurs, la promotion du test volontaire du VIH et la mise à disposition de laboratoires et de services de traitement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente concernant le renforcement des services médicaux à l’intention des travailleurs des plantations, en particulier face à des maladies aussi infectieuses que le VIH/sida.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec surprise la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne possède pas d’informations ou de statistiques concernant la taille et la structure du secteur des plantations et son importance pour l’économie nationale. La commission comprend toutefois que, si l’on en croit les chiffres publiés récemment par la Banque mondiale, l’agriculture contribue à 31 pour cent du PNB de la Côte d’Ivoire, emploie plus de 60 pour cent de la population et représente les trois quarts du total des revenus dus à l’exportation (les plantations de café et de cacao réunies représentant la moitié). En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire un effort pour recueillir et transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en particulier, par exemple des données sur le nombre de travailleurs et d’entreprises agricoles auxquels la convention s’applique, des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques dominantes dans le secteur des plantations, des statistiques montrant le poids relatif que représente le secteur des plantations dans l’économie nationale en termes d’emploi ou de revenu, etc.

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