ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Fiji (Ratificación : 1974)

Otros comentarios sobre C026

Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2008
  5. 2006
  6. 2004
  7. 2002
  8. 1998
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2023

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission note, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que seuls six conseils du salaire ont été en mesure de se réunir en 2006 en raison de l’absence de disponibilité des membres et du climat politique instable. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 19, paragraphe 4, du règlement de 2008 sur les relations de travail (administration), les conseils du salaire doivent se réunir au moins annuellement pour revoir les taux du salaire minimum et faire des propositions au ministre, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les salaires minima soient effectivement révisés à des intervalles annuels réguliers, comme prescrit par la législation nationale.

Par ailleurs, la commission constate qu’une nouvelle ordonnance sur les salaires est entrée en vigueur en juillet 2009 relevant le salaire minimum dans neuf catégories de secteur, notamment dans le bâtiment et le transport routier, où les taux du salaire minimum n’avaient pas été révisés respectivement depuis 2003 et 2004. La commission croit comprendre aussi que l’application de la nouvelle ordonnance a été reportée de six mois compte tenu des préoccupations exprimées par la Fédération des employeurs de Fidji au sujet du fait que les entreprises – en particulier dans l’industrie du vêtement – n’étaient pas en mesure d’assumer les augmentations de salaire proposées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les facteurs sociaux et économiques qui ont été pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima et de préciser si une étude sur les conditions économiques nationales a été entreprise à cette fin. La commission voudrait également recevoir une copie de la nouvelle ordonnance sur les salaires.

Article 4, paragraphe 1. Système des sanctions. En référence à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que les peines prévues dans l’annexe 8 de la promulgation de 2007 sur les relations de travail sont destinées aux employeurs qui commettent une infraction pour la première fois ou qui ignorent complètement leurs responsabilités découlant de la nouvelle législation, et qui sont désireux de payer immédiatement l’amende en même temps que tous arriérés en suspens. Le gouvernement ajoute que cette disposition a été introduite pour pallier les retards que connaissent actuellement les fonctionnaires de l’inspection en assurant le respect des obligations par le biais des poursuites judiciaires. Son but est de réduire la nécessité de recourir aux procès, ainsi que les coûts d’exécution qui y sont liés, et de permettre aux travailleurs de recouvrer plus rapidement leurs droits. Le gouvernement indique, cependant, que, en ce qui concerne les contrevenants récidivistes et ceux qui enfreignent intentionnellement les dispositions des articles 55, paragraphe 2, et 55, paragraphe 3, de la promulgation de 2007 sur les relations de travail, des peines plus sévères sont prévues à l’article 256 de la promulgation en question, à savoir une amende ne dépassant pas 10 000 dollars FJ (environ 6 000 dollars E.-U.) ou une période d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans, ou les deux peines à la fois. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur les mesures visant à empêcher et sanctionner les infractions à la législation sur le salaire minimum.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques sur les résultats de l’inspection du travail figurant dans le rapport annuel 2006 du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Productivité. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer toutes informations disponibles sur l’effet donné à la convention dans la pratique, et notamment, par exemple, les nouvelles ordonnances sur les salaires adoptées, les taux du salaire minimum en vigueur, la proportion de la main-d’œuvre rémunérée au taux du salaire minimum, des statistiques comparatives sur l’évolution des salaires minima et des indicateurs tels que l’indice du prix à la consommation au cours des dernières années, des copies des conventions collectives fixant les salaires minima pour des secteurs ou des branches déterminés de l’activité économique, les résultats de l’inspection indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions infligées, des copies des documents ou des études officiels sur la politique du salaire minimum, etc.

Enfin, en ce qui concerne la ratification possible de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette question sera soumise pour examen au Conseil consultatif tripartite sur les relations de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur tous développements ultérieurs à ce propos.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer