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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - República Democrática Popular Lao (Ratificación : 2005)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que le Code pénal interdit l’enlèvement et le commerce d’êtres humains (art. 100) et la traite des êtres humains (art. 134). Ce dernier article définit la traite des êtres humains comme recouvrant le recrutement, le déplacement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne dans le territoire national ou à travers les frontières en usant de la tromperie, de la menace, de la force, de l’asservissement pour dettes ou de tout autre moyen, à diverses fins illégales, dont la prostitution et la pornographie. Cet article énonce en outre que l’un quelconque de ces actes «commis à l’égard d’une personne de moins de 18 ans sera réputé relevant de la traite des êtres humains, y compris lorsqu’il n’y aura pas eu tromperie, menace, usage de la force ou asservissement pour dettes». La commission note également que la loi sur l’épanouissement et la protection des femmes (loi DPW) comporte, sous les articles 24, 48 et 49, des dispositions similaires interdisant la vente et la traite des enfants. En vertu de l’article 25 de cette loi, un certain nombre de droits sont reconnus aux victimes d’une telle traite, dont le droit à réparation, à réadaptation et à réinsertion dans la société, à protection et à immunité contre toutes poursuites sur les chefs de traite des femmes et des enfants, de prostitution ou d’immigration illégale.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 3(10) de la loi sur le travail no 06/NA de 2006 telle que modifiée (ci-après désignée loi du travail) interdit le travail forcé et que son article 2(6) définit le travail forcé comme étant «l’utilisation de la main-d’œuvre lorsque celui qui la fournit n’a pas accepté de son plein gré le travail assigné, qui n’est pas en rapport avec le contrat d’emploi». La commission note également que, sous son article 134 relatif à la traite, la loi pénale de 2005 interdit le recrutement, le déplacement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de toute personne de moins de 18 ans à des fins (entre autres) de travail forcé.

3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note qu’à l’accession de la République démocratique populaire lao au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le gouvernement a déclaré que l’âge minimum d’incorporation dans les forces armées nationales, aussi bien comme engagé volontaire que comme conscrit, est de 18 ans. En outre, la loi sur les obligations relatives aux services de défense nationale (loi sur les services de défense) se réfère, sous ses articles 3 et 6, à un âge de conscription de 18 ans. Cette même loi énonce sous son article 14 que les conscrits ont la faculté de s’engager à l’issue de leur service obligatoire pour continuer de servir en tant que militaires de carrière. La commission constate cependant que la législation ne contient apparemment pas de dispositions incriminant le recrutement forcé d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé.

La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2005 intitulé «Combating Child Labour in Asia and the Pacific: Progress and Challenges» (désigné ci-après rapport sur le travail des enfants), des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, seraient recrutés dans les forces armées gouvernementales et, selon certaines sources, ce recrutement obligatoire frapperait même des jeunes de 15 ans. La commission note également que, d’après le rapport sur le travail des enfants, il existe des conflits internes avec des groupes d’opposition armés, situation qui accroît le risque de recrutement d’enfants par les milices. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures rapides et efficaces pour assurer l’élimination dans la pratique du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants, c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans, aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ceux qui se seront rendus coupables d’un tel recrutement soient poursuivis en justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.

Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que les articles 131, 132 et 133 de la loi pénale interdisent d’aider ou de faciliter la prostitution, de tirer un revenu d’une entremise à des fins de prostitution et enfin la contrainte d’autrui à la prostitution. De plus, les articles 132 et 133 prévoient une aggravation des peines contre ceux qui se seront entremis pour la prostitution de mineurs ou dans le cas où une femme qui est sous la tutelle légale de l’auteur de l’infraction ou qui a moins de 18 ans a été forcée à la prostitution. De plus, l’article 89 de la loi sur la protection des droits et intérêts de l’enfant (loi Protection d’enfant) interdit de payer ou d’accorder tout type d’avantage à un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, pour des relations sexuelles.

2. Pornographie. La commission note que la production, la distribution ou la diffusion à grande échelle d’articles, magazines, photographies ou autres supports à contenu pornographique tombe sous le coup de l’article 138 de la loi pénale. De plus, l’article 86 de la loi Protection d’enfant prévoit des sanctions contre la production, la distribution, la dissémination, l’importation, l’exportation, l’exposition à la vue du public ou la vente de magazines, photographies, films, vidéos, DVD ou autres supports ayant un contenu pornographique mettant en scène des enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la production, le commerce, la distribution, la possession, l’importation, l’exportation, le transport ou le transit de stupéfiants tombe sous le coup de l’article 146 de la loi pénale. En outre, aux termes de l’article 41(5) la loi pénale, «le fait d’entraîner des personnes mineures à commettre une infraction ou participer à la commission de cette infraction» sera une circonstance aggravante de la responsabilité pénale. La commission note cependant que, la notion de «personne mineure» ne se trouve apparemment pas définie dans la loi pénale. Rappelant que l’article 3 c) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la notion de «personne mineure» dont il est question à l’article 41(5) de la loi pénale est définie comme correspondant aux personnes de moins de 18 ans.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 41 de la loi sur le travail un employeur ne peut affecter des enfants d’un âge compris entre 14 et 18 ans à un travail qui comporte l’accomplissement de tâches pénibles ou de tâches qui sont dangereuses pour leur santé. La commission note également que l’article 41 détermine en tant que travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans tous les types d’activité d’extraction et de production dans lesquels des produits chimiques, des explosifs ou des substances toxiques sont mis en œuvre, la manipulation de cadavres humains, les heures supplémentaires, le travail dans des débits de boissons alcooliques ou des maisons de jeux, le travail en un lieu excessivement bruyant, le travail entre 10 heures du soir et 5 heures du matin et le travail visé à l’article 16 de la même loi, article qui identifie divers types de travaux dangereux, tels que les travaux souterrains, sous températures extrêmes ou sous exposition à des rayonnements, des émanations gazeuses ou des produits chimiques dangereux.

2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de son article 6 la loi sur le travail ne s’applique qu’«aux salariés et aux employeurs qui exercent des activités dans des unités de travail». L’article 2 de la même loi définit l’employeur comme la personne ou l’organisme qui emploie des salariés pour ses activités contre paiement d’un salaire et attribution de prestations ou avantages et il définit le salarié comme la personne qui travaille sous la supervision d’un employeur et qui reçoit en compensation de son travail un traitement ou un salaire et/ou des avantages. La commission note que la loi sur le travail semble exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre tous les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés.

Article 5. Mécanismes de suivi. 1. Inspection du travail et Comité pour la protection et l’assistance aux enfants.  La commission note qu’en vertu des articles 66 et 71 de la loi sur le travail l’autorité compétente en matière d’inspection du travail est l’Administration du travail, et qu’en vertu de l’article 72, cette administration est chargée, notamment, de contrôler le respect de la législation et de la réglementation concernant la sécurité et la santé au travail et le recours au travail d’enfants. La commission note qu’en matière d’inspection la loi PRIC comporte des dispositions distinctes qui concernent les enfants ayant besoin d’une protection spéciale (soit, selon l’article 2, les enfants orphelins, abandonnés, délaissés ou victimes de la prostitution ou de la traite et les enfants dont l’existence ou la santé a été gravement affectée par des conditions d’emploi dangereuses). Selon l’article 38 de la loi PRIC, toute personne physique ou morale qui a connaissance ou est témoin d’une situation dans laquelle un enfant est exposé à des risques ou a besoin d’une protection spéciale doit en aviser rapidement le Comité pour la protection et l’assistance à l’enfance (CPAC) ou un organisme ayant le pouvoir d’enquêter, s’il s’agit d’une infraction pénale. L’article 40 prévoit que le CPAC prend, dans de telles circonstances, des mesures d’urgence qui recouvrent l’inspection du lieu de travail où se trouve l’enfant et la soustraction de l’enfant à cette situation. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’action déployée par l’Administration du travail, en particulier par rapport aux pires formes de travail des enfants, et par le CPAC. Elle le prie également de donner des informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants dans le cadre d’un travail relevant des pires formes de travail des enfants.

2. Mécanismes de répression de la traite des enfants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la recherche et l’investigation de la traite des enfants et des femmes sont du ressort du ministère de la Sécurité publique et que, suite à l’adoption de la loi DPW, ce ministère a eu pour instruction d’améliorer la coordination entre les autorités nationales et provinciales compétentes pour la surveillance des frontières, la recherche des recruteurs et des enfants disparus et, enfin la formation plus avancée de la police des frontières pour une meilleure détection des affaires de trafic. La commission note que le gouvernement a constitué récemment une commission de haut niveau sur la traite des femmes et des enfants ainsi que des unités spécialisées au sein du ministère du Travail et du Département de l’immigration. En 2007, le ministère de la Justice et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) ont organisé un séminaire sur le thème du renforcement des organes de la force publique dans la prévention et la répression de la traite des êtres humains. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts de renforcement des mécanismes de contrôle de la répression de la traite des enfants et le prie de continuer de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à la ratification de la convention, il a été créé en 2006 un office de protection des enfants qui travaillent et de prévention de la traite des êtres humains, qui assure la fonction de coordonnateur pour les programmes de l’OIT/IPEC. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’une unité chargée des groupes vulnérables a été constituée, et que celle-ci agit contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le travail des enfants en servitude, le travail des enfants comme employés de maison et l’utilisation d’enfants aux fins d’activité criminelle et dans des conflits armés. Il indique également que, dans le cadre du plan-cadre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 2006-2010, un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants à des fins commerciales a été approuvé et que ce plan vise la prostitution d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants, le tourisme sexuel axé sur les enfants et la traite d’enfants à des fins sexuelles. En outre, d’après le rapport des Nations Unies de 2009 sur la traite des êtres humains, le gouvernement travaille actuellement à l’élaboration de son premier plan d’action national dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés et sur leur contribution à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi pénale prévoit des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces, consistant en des peines d’emprisonnement à l’égard de ceux qui entraînent ou forcent des enfants à la prostitution (de dix à vingt ans de prison et de 20 à 50 millions de kips (d’amende, selon l’article 133) ou qui se livrent à la traite des enfants (de quinze à vingt ans de prison et de 100 à 500 millions de kips d’amende, avec confiscation des biens, selon l’article 134). En outre, selon l’article 49 de la loi DPW, le crime de traite des femmes et des enfants est passible de cinq à quinze ans de prison et de 10 à 100 millions de kips d’amende, avec aggravation des peines dans le cas de traite des enfants. L’article 84 de la loi Protection d’enfant prévoit des sanctions administratives à l’égard de ceux qui auront fait travailler des enfants un nombre d’heures supérieures à la durée légale ou qui les auront employés à des travaux pénibles (tels que définis par la loi sur le travail), et l’art. 87 de la loi PRIC prévoit des mesures répressives à l’égard de ceux qui auront employé des enfants dans des secteurs dangereux ou qui auront récidivé pour la même infraction après avoir fait l’objet de sanctions administratives. De même, la loi Protection d’enfant prévoit des mesures répressives en cas de diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 87) et de traite des enfants (art. 90). L’interdiction de l’emploi d’enfants à un travail dangereux est exprimée par la loi sur le travail (sous ses articles 16 et 41) et l’interdiction du travail forcé est exprimée à l’article 3(10), ces infractions étant réprimées par l’article 75. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions de la loi pénale et de la loi sur le travail.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Education. La commission note que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous (UNESCO) de 2009, 38 pour cent des enfants ne parviennent pas au terme du cinquième niveau, et le ratio net des inscriptions dans le secondaire n’est que de 35 pour cent. Elle note cependant que le Plan d’action national d’accès à l’éducation pour tous 2003-2015 (EFA NPA) publié par le ministère de l’Education en 2005 centrera son action sur l’abandon scolaire et les enfants non scolarisés dans le primaire et qu’il tend à ce qu’un nombre croissant d’enfants accèdent à l’enseignement primaire et y accomplissent leur scolarité jusqu’à son terme. Dans ce cadre, des mesures sont prévues pour améliorer l’accès à l’éducation des enfants ayant des difficultés d’ordre économique et social (y compris ceux qui sont au travail), créer des écoles dans les villages qui n’en ont pas encore et faciliter l’accès à l’école par un ajustement du calendrier scolaire au rythme des activités agricoles et rurales et par l’adaptation des horaires d’école aux activités ménagères des filles.

La commission note cependant que, d’après le rapport sur l’EFA NPA, beaucoup d’enfants des campagnes ne vont pas à l’école pendant la saison agricole parce qu’ils sont tenus d’aider leurs familles aux travaux de plantation et de récoltes à ce moment-là. Ce rapport indique en outre que «même si l’enseignement obligatoire est «gratuit», dans la pratique, cet enseignement comporte de nombreux coûts», notamment en habillement, en fournitures scolaires et en manuels, en transport et en repas, et que ceux-ci, s’ajoutant au manque à gagner qu’entraîne la scolarisation de l’enfant, constituent un obstacle significatif à la scolarisation de bon nombre d’entre eux. La commission, considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, incite vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le cadre du plan d’action national pour l’éducation 2003-2015, dans le sens de l’amélioration du fonctionnement du système d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment sur les plans de la progression des inscriptions dans le secondaire, de la réduction de l’abandon scolaire et de l’amélioration de l’accès à l’éducation pour les enfants des zones rurales.

2. Vente et traite des enfants. La commission note que la République démocratique populaire lao est au nombre des pays qui participent au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Reducing labour exploitation of children and women: Combating trafficking in the Greater Mekong Subregion» (le projet du Mékong). La commission note que la phase I (2000-2003) du projet du Mékong a consisté en recherches et interventions dans trois régions et que, d’après le rapport technique d’étape de janvier 2008, la phase II (2003-2008) comporte quatre grands objectifs: développement des politiques et des capacités; recherche sur les migrations dans la région; sensibilisation; mobilisation. La phase II prévoit de déployer dans cinq provinces des programmes d’accès sur la mise en œuvre de stratégies de prévention et de protection: i) amélioration des possibilités alternatives de génération de revenus pour les enfants exposés à la traite et leur famille; ii) appui à la création et à l’expansion de fonds de développement des villages; iii) développement des capacités et renforcement de la base de connaissances sur la traite des enfants; iv) diffusion d’une formation en langue lao chez les professionnels de la communication sur les problèmes de traite des enfants; v) renforcement de la collaboration pour la planification et la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite aux niveaux national, régional et des communautés.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe au sein du ministère du Travail une unité qui s’occupe de la réadaptation des enfants victimes de la traite, qui mène des activités de sensibilisation sur ce fléau. Le ministère du Travail collabore avec «Save the Children Australia» dans le cadre du projet transnational en faveur de l’enfance, et les mesures ainsi prévues recouvrent la formation de groupes de jeunes volontaires qui seront chargés d’assurer auprès de leurs cadets une éducation sur les risques touchant à la traite, de diffuser des supports sur les risques de la traite transfrontière, d’assurer une formation professionnelle aux enfants exposés à des risques et de participer à la réadaptation des victimes de la traite. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur le déroulement de ces programmes, y compris sur le nombre d’enfants qui, grâce à ces programmes, n’auront pas été victimes de la traite, de ceux qui auront été soustraits à une telle situation et des résultats.

Alinéa d). Enfants exposés à des risques particuliers. 1. Enfants des rues. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de collaboration entre le ministère du Travail, Friends International et l’UNICEF concerne les enfants des rues. Ce projet vise à en empêcher que des enfants ne vivent dans la rue, à réadapter ceux qui sont actuellement dans cette situation et à renforcer les capacités d’action du ministère dans ce domaine. L’objectif était d’apporter une aide à 1 400 enfants vivant dans la rue et à leurs familles et ce projet a permis de créer un centre d’accueil et de prendre des dispositions incitant les enfants à réintégrer la société et à doter les autorités locales des moyens de faire face aux problèmes. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts déployés pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et le prie de la tenir informée des mesures prises à cette fin.

2. Minorités ethniques. La commission note qu’il est indiqué dans le rapport sur l’EFA NPA que les enfants appartenant à des minorités ethniques se heurtent à de sérieux obstacles quant à l’accès à l’éducation de base et que dans les provinces à forte composante de minorités ethniques, il y a plus de villages sans école, de villages avec une école primaire incomplète ou encore de villages qui manquent d’enseignements qualifiés. Selon ce même rapport, lorsque des enfants appartenant à des minorités sont scolarisés, le taux d’abandon est assez élevé, surtout les deux premières années de la scolarité. La commission note également que, dans ses observations finales du 18 avril 2005 (document CERD/C/LAO/CO/15), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale déplore l’existence de sérieux obstacles à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle pour les membres des minorités ethniques. D’après une étude réalisée en 2004 par le ministère du Travail et l’UNICEF, 60 pour cent des personnes victimes de la traite étaient des jeunes filles d’un âge compris entre 12 et 18 ans (35 pour cent avaient fini dans la prostitution forcée), et toutes ces filles étaient issues de minorités ethniques. La commission, considérant que les enfants appartenant à des minorités ethniques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, se déclare préoccupée par la situation et prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour améliorer l’accès de ces enfants à l’éducation, et de prendre d’urgence des mesures de protection de ces enfants contre la traite. Elle le prie de fournir des informations sur les programmes mis en œuvre dans ce domaine et sur leurs résultats.

Article 8. Coopération internationale. Vente et traite d’enfants. La commission note que le projet du Mékong prévoit un renforcement des structures, des politiques et des procédures multinationales et bilatérales de répression de la traite des enfants et des femmes dans un cadre plus large, associant d’autres pays participants (Chine, Cambodge, Myanmar, Thaïlande et Viet Nam). La commission note également que le gouvernement a signé en 2004 un Protocole d’accord (MOU) l’engageant, au coté de cinq autres pays, dans la lutte contre la traite des êtres humains dans la sous-région du Grand Mékong, de même qu’un Protocole d’accord avec le gouvernement thaï, renforçant la coopération dans la lutte contre la traite des personnes le 13 juillet 2005. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces accords internationaux et régionaux de lutte contre la traite des êtres humains. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus et notamment sur le nombre d’enfants ainsi soustraits à la traite.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport intitulé «The Mekong challenge: winding roads: young migrants from Lao PDR and their vulnerability to human trafficking», publié par l'OIT/IPEC en 2005, plus de 20 pour cent des migrants laotiens originaires des trois plus grandes provinces d’émigration ont moins de 18 ans et plus des deux tiers d’entre eux sont des filles particulièrement exposées à une exploitation sexuelle, au travail forcé ou à un travail d’employée de maison ayant un caractère d’exploitation. Elle note que, d’après le rapport des Nations Unies sur la traite des êtres humains, entre 2001 et 2007, 903 enfants laotiens auraient été rapatriés de Thaïlande. Toujours d’après ce rapport, alors que la traite sévit de moins en moins dans la plupart des régions, elle s’aggrave dans la région du Mékong et notamment au Laos. La commission se déclare préoccupée par le nombre d’enfants victimes des pires formes de travail des enfants au Laos, notamment de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et elle demande instamment que le gouvernement intensifie ses efforts devant ces problèmes, en vue de leur éradication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques et autres sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants et sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention.

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