National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Les précédents commentaires de la commission sur ce point se référaient à certaines dispositions du statut général des fonctionnaires, d’une part, et à certaines dispositions de deux décrets portant organisation, respectivement, de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature et de l’Ecole militaire de santé et, de façon générale, aux fonctionnaires issus de différentes écoles de formation administrative et dont l’Etat a pris en charge les frais de formation, d’autre part.
a) Statut général des fonctionnaires. En ce qui concerne le statut général des fonctionnaires, la commission avait noté que, aux termes des articles 88 à 90 de ce statut (issu de la loi no 61-33 du 15 juin 1961), la démission ne pouvait résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service et que cette démission n’avait d’effet qu’autant qu’elle était acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle devait statuer dans le délai d’un mois. Dans son premier commentaire sur ce point, formulé en 1982, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions intéressaient notamment les personnes dont l’Etat avait supporté entièrement la formation après engagement libre de leur part de servir pendant une certaine période et que, en dehors de ce cas, toute démission était acceptée dans la pratique. La commission note que, par la suite, le gouvernement a invariablement indiqué que les cas de démission de fonctionnaires refusés par l’autorité compétente étaient rares voire inexistants et que, dans la pratique, les fonctionnaires ayant manifesté le désir de quitter leur emploi avaient toujours réussi à le faire sans contrepartie, fussent-ils issus des écoles de formation administrative.
b) Cas particulier des fonctionnaires issus de certaines écoles de formation administrative et dont l’Etat a pris en charge les frais de formation. En ce qui concerne cette catégorie spécifique de fonctionnaires, la commission s’est référée aux articles 12, alinéa 11, et 16 du décret no 77-429 portant organisation de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, modifié par les décrets no 84-030 du 10 janvier 1984, no 84-844 du 28 juillet 1984 et no 87-995 du 3 août 1987, aux termes desquels les candidats autres que les candidats professionnels s’engagent à servir l’Etat pendant quinze ans après la sortie de l’école, la durée des études étant de deux ans. Elle s’est également référée aux articles 11 et 13 du décret no 84-501 du 2 mai 1984 fixant l’organisation et les règles de fonctionnement de l’Ecole militaire de santé, aux termes desquels les élèves admis à l’école s’engagent à servir l’Etat pendant une durée égale à celle des études, augmentée de dix années. Dans son rapport reçu en 2006, le gouvernement a admis que, même si leur démission était toujours acceptée dans la pratique, ces fonctionnaires démissionnaires devaient néanmoins rembourser les frais engagés pour leur formation, et ce, au prorata de la durée restant à accomplir aux termes de leur engagement initial à servir l’Etat. Le gouvernement a par ailleurs précisé qu’aucune peine ne leur était imposée. Dans sa dernière demande directe, la commission a exprimé le souhait que le gouvernement continue à fournir des informations statistiques sur les cas de démissions intervenues avant la fin de la période d’engagement à servir l’Etat et, parmi ces cas, ceux qui ont donné lieu au versement d’une contrepartie financière en précisant la manière dont cette contrepartie a été calculée. La commission note que, dans son dernier rapport, reçu en août 2008, le gouvernement indique que ces statistiques ne sont pas disponibles, les cas de démissions intervenues avant la fin de la période d’engagement à servir l’Etat étant très rares.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout changement éventuel intervenu dans la pratique.
2. Article 2, paragraphes 1 et 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement si, dans la pratique et comme le permettent les dispositions de l’article 38 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, les détenus sont amenés à travailler au profit d’opérateurs privés (particuliers ou compagnies), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles seules les statistiques concernant les cas de concession de main-d’œuvre carcérale à des particuliers pour la réalisation de travaux à l’extérieur de la prison sont disponibles. Le gouvernement précise que sur les 191 détenus concédés pour ces travaux seuls 15 l’ont été au profit de personnes privées, celles-ci étant en majorité des personnes physiques, les autres étant une mission catholique et une boulangerie. En ce qui concerne la rémunération des détenus, le gouvernement renvoie à l’article 81 du décret no 2001-362.
Se référant aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que, s’il existe les garanties nécessaires pour que les prisonniers acceptent volontairement un emploi sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel emploi ne tombe pas sous le coup des dispositions de la convention. Elle rappelle également que, si le consentement formel du prisonnier concerné, libre de toute pression ou menace, est essentiel pour que l’emploi en question ne soit pas considéré comme du travail forcé au sens de la convention, ce consentement n’est pas suffisant pour garantir que celui-ci est donné sans la menace de la perte d’un droit ou d’un avantage. Aussi la commission a-t-elle considéré que, pour déterminer si le travail pénitentiaire pour le compte d’entités privées est volontaire, des conditions proches d’une relation de travail libre constituent l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail.
En ce qui concerne le consentement des détenus à travailler au service d’un employeur privé, la commission note que l’article 32 du décret no 2001-362 dispose que le travail est obligatoire pour tous les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun mais que la concession de la main-d’œuvre pénale à des particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé ne peut se faire sans le consentement des détenus intéressés.
En ce qui concerne l’existence de conditions proches d’une relation de travail libre, la commission note que le décret no 2001-362 contient des dispositions aux termes desquelles les conditions de travail des détenus placés auprès de personnes privées se rapprochent de celles qui prévalent sur le marché du travail libre. Elle note en particulier qu’aux termes de l’article 81 du décret les détenus admis aux régimes du placement à l’extérieur et de la semi-liberté bénéficient d’une rémunération égale aux salaires et accessoires de salaires des ouvriers libres de la même catégorie, placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu. En ce qui concerne les détenus qui travaillent à l’intérieur de la prison, la commission note qu’aux termes de l’article 47 du décret tout concessionnaire ou bénéficiaire d’un travail pénitentiaire s’acquitte d’une redevance, qui ne présente pas le caractère d’un salaire, et dont le taux est fixé conjointement par le ministre chargé de l’administration pénitentiaire et le ministre chargé des finances. La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 51 du décret les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, ainsi que la réglementation particulière sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sont applicables à la main-d’œuvre pénitentiaire.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est recueilli le consentement des détenus à travailler au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé, consentement requis en vertu de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001, en précisant notamment si ce consentement est donné par écrit. Elle le prie par ailleurs d’indiquer les mesures prises pour s’assurer du caractère libre de ce consentement, c’est-à-dire de l’existence de conditions permettant aux détenus d’accepter le travail de plein gré, sans la menace d’une peine quelconque, y compris la perte d’un droit ou d’un privilège (avantage). La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant le taux de la redevance mentionnée à l’article 47 du décret no 2001-362 et dont doivent s’acquitter les concessionnaires ou autres bénéficiaires du travail pénitentiaire, ainsi que des éléments permettant de comparer la rémunération des détenus concernés avec celle des travailleurs libres du même secteur. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les cas de concession de travail pénitentiaire à des personnes privées, en indiquant la nature des personnes privées et des travaux réalisés. Prière également d’indiquer le nombre de détenus concernés et de préciser si, en pratique, des détenus travaillent pour des personnes privées à l’intérieur des établissements pénitentiaires.
Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les changements apportés en 2000 au Code pénal et au Code de procédure pénale ont introduit une peine alternative à l’emprisonnement: le travail au bénéfice de la société (travail non rémunéré effectué, avec son consentement, par un condamné ayant purgé les deux tiers de sa peine, au profit de personnes morales de droit public ou d’associations habilitées à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société – art. 44-3 et suiv. du Code pénal). Tout en notant qu’il revenait au juge de l’application des peines de statuer sur les demandes d’habilitation des associations, de fixer les modalités d’exécution des travaux, de s’assurer de leur exécution et, le cas échéant, de visiter le condamné sur son lieu de travail, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour accorder l’habilitation aux associations qui en font la demande, et le type de travaux réalisés par les détenus pour ces associations. En réponse, le gouvernement avait indiqué que cette peine n’avait pas encore été prononcée par les tribunaux dans la mesure où les comités de suivi en milieu ouvert, chargés de la mise en œuvre de ce type de sanction, n’étaient pas fonctionnels. Il avait en outre souligné qu’il appartiendrait au juge de l’application des peines d’apprécier souverainement l’opportunité d’accorder l’habilitation à une association mais que, dans la pratique, aucune demande d’habilitation n’avait été formulée car les associations n’étaient pas informées de cette possibilité. Tout en notant l’information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle aucune peine de travail au bénéfice de la société n’a été prononcée à ce jour par les juridictions sénégalaises, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports si les juridictions ont prononcé de telles peines et, le cas échéant, de fournir des informations sur les critères utilisés par le juge pour accorder l’habilitation aux associations qui en font la demande.
3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 2/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes, du 29 avril 2005, sur les autres mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et sur toute difficulté rencontrée par les pouvoirs publics à cet égard. Les derniers commentaires de la commission faisaient également référence à un projet d’étude, planifiée pour 2006, destinée à développer les informations de référence permettant d’obtenir des données exactes sur la traite des femmes afin de pouvoir évaluer l’ampleur, la nature et la complexité du phénomène de la traite au Sénégal. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’étude en question n’a pas encore été réalisée. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a été élaboré en juin 2008 et présenté au ministère de la Justice pour adoption. La commission note également les informations communiquées en rapport avec les actions de sensibilisation de la population et de formation de professionnels, notamment de magistrats et de membres des forces de sécurité. Elle note l’information selon laquelle le Parquet n’a été saisi d’aucun cas de traite des personnes. La commission constate cependant que le rapport mondial sur la traite des personnes publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en février 2009 indique que des enquêtes ont été ouvertes et un certain nombre de personnes arrêtées au cours des années 2003-2006 pour des crimes ou délits liés à la traite. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour dans son prochain rapport concernant les actions menées en faveur de la lutte contre la traite, notamment en ce qui concerne les suites données au plan d’action national, les résultats de toute étude menée dans ce domaine ainsi que toute décision de justice prise en application de la loi no 2/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes. Le cas échéant, prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.