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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Namibia (Ratificación : 2001)

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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que la loi sur le travail (no 11 de 2007) est entrée en vigueur le 1er novembre 2008. Elle note avec intérêt que la nouvelle loi, tout en reprenant pour l’essentiel les articles 5 et 7 de l’ancienne loi sur le travail de 2004 qui concernent la non-discrimination et le règlement des différends en la matière, a étendu le champ d’application et la définition de la discrimination. L’ancien article 5 prévoyait que nul ne doit établir de discrimination dans le cadre de «toute pratique en matière d’emploi». En vertu du nouvel article, nul ne doit établir de discrimination «dans le cadre de toute décision concernant l’emploi, […] ni prendre de dispositions ou avoir une pratique ayant un effet discriminatoire», ce qui semble couvrir la discrimination indirecte. Les motifs de discrimination interdits restent toutefois les mêmes: la race, la couleur, l’origine ethnique, le sexe, le statut matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, les croyances, l’opinion politique, le statut économique ou social, le handicap physique ou mental, le statut au regard du VIH/sida et les grossesses antérieures, en cours ou à venir. Une nouvelle disposition a été ajoutée à l’article 33, en vertu de laquelle un licenciement fondé sur le sexe de l’employé, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa religion, ses croyances, son statut économique ou social, ses opinions politiques ou son statut matrimonial est un licenciement illégal. La commission note toutefois que l’article 33 ne reprend pas les motifs additionnels que sont le statut au regard du VIH/sida, le handicap physique ou mental et les responsabilités familiales, énoncés à l’article 5. La commission regrette que la loi de 2007 n’interdise pas la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, motif qui existait dans la loi de 1992 et qui, d’après les indications du gouvernement, devait être repris conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie le gouvernement:

i)     de fournir des informations sur l’application pratique des articles 5, 7 et 33 de la loi de 2007 sur le travail, notamment sur le nombre, la nature et l’issue des différends portés devant les autorités compétentes;

ii)    d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs sont protégés contre le licenciement lié au statut au regard du VIH/sida, au handicap physique ou mental et aux responsabilités familiales, en précisant si des affaires ont été portées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et en indiquant leur issue;

iii)   à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Articles 2 et 5. Application d’une politique nationale et action positive. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, même si le nombre de plans prévoyant une action positive élaborés en application de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi) avait augmenté depuis 2005-06, cette augmentation n’avait pas nécessairement entraîné une meilleure représentation des personnes des groupes spécifiés aux postes de direction. Elle avait également noté que les lieux de travail comptant plus de 25 employés devaient eux aussi soumettre un rapport. La commission note que, d’après le rapport annuel 2007-08 de la Commission pour l’équité dans l’emploi, la représentation des personnes défavorisées du point de vue racial aux postes de direction a baissé de 5 pour cent. Le rapport indique aussi que ces personnes représentaient près de 90 pour cent du nombre total des travailleurs déclarés, et 59 pour cent des travailleurs occupant des postes de direction, mais que 27 pour cent d’entre elles seulement occupaient un poste de directeur exécutif. Les femmes représentaient seulement 16 pour cent du nombre total de directeurs exécutifs, mais 41,47 pour cent des travailleurs. S’agissant des personnes handicapées, la commission note qu’elles représentaient 0,4 pour cent du nombre total des travailleurs déclarés, et qu’elles occupaient 0,8 pour cent des postes de direction. La commission prend également note de l’indication de certains employeurs selon laquelle le manque de qualification des personnes des groupes spécifiés (personnes défavorisées du point de vue racial, femmes, personnes handicapées) est un obstacle à la mise en œuvre d’une action positive. Enfin, elle note que la majorité des personnes des groupes spécifiés travaillent dans la fonction publique et le secteur des services. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre une action positive en matière d’emploi et de profession, et sur toutes mesures qui visent à accroître les effets de cette action. Prière d’inclure des informations sur les mesures qui visent à assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes des groupes spécifiés en matière d’accès à la formation professionnelle pour favoriser leur évolution professionnelle et leur accès à des emplois plus variés. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes autres politiques et mesures adoptées en coopération avec les partenaires sociaux afin de promouvoir et d’assurer l’application du principe de la convention aux groupes spécifiés, en précisant leur effet.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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