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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Belice (Ratificación : 1999)

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Article 1 de la convention. Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission avait précédemment noté que l’article 16 4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle de plus amples consultations sont nécessaires afin de fournir des informations plus détaillées à cet égard, la commission espère que le gouvernement pourra rapidement fournir des informations sur l’application de l’article 16 4) de la Constitution en droit et dans la pratique, y compris les lois adoptées ou des copies de décisions administratives ou judiciaires.

Par le passé, la commission avait noté l’absence, dans le Code du travail de 2000, de toute disposition définissant et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession et avait encouragé le gouvernement à inclure dans ledit code une telle disposition dans un proche avenir. Elle prend note de la réponse du gouvernement indiquant que le Conseil consultatif du travail a repris ses activités à compter de mars 2009. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les développements concernant l’interdiction de la discrimination et l’application de la convention, figurant dans son rapport général de 2009 (paragr. 105 à 120). Plus particulièrement, la commission avait noté que, «dans un certain nombre de pays, il existe déjà des dispositions constitutionnelles générales sur l’égalité; or, bien qu’importantes, ces dispositions n’ont en général pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination en matière d’emploi et de profession. […] Devant la persistance de certains types de discrimination, la commission estime que, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace.» (paragr. 109). La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’adopter des dispositions définissant et interdisant de manière explicite toute discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale), en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qui couvrent tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises ainsi que sur les mesures spécifiques prises par le Conseil consultatif du travail à cet égard.

La commission note que la politique nationale de genre, adoptée en 2003 et jointe au rapport du gouvernement, fournit une analyse de la législation du Belize dans une perspective de genre (chap. 3.2 et 3.3 de la politique). La commission note également que la recommandation no 73 de cette politique indique que le Code du travail et d’autres lois régissant les conditions d’emploi seront examinés et révisés afin d’éliminer les dispositions discriminatoires du point de vue du genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux besoins de révision législative identifiés par la politique nationale de genre, en particulier en ce qui concerne l’éducation, l’emploi et la profession.

Article 2. Politique nationale. Egalité entre les sexes. La commission note les informations relatives aux activités mises en place sous l’égide de la politique nationale de genre. Elle se félicite de l’installation, dans le cadre de cette politique, de points focaux chargés des questions de genre dans les ministères gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires, ainsi que de la publication d’un guide pour les points focaux chargés des questions de genre et d’un guide sur les droits des femmes. La commission note également l’affirmation, dans la politique nationale, selon laquelle, bien qu’ayant un meilleur niveau de qualification, les femmes continuent de se voir refuser l’égalité de chances dans l’emploi, y compris dans le recrutement, la promotion, le salaire et les prestations. Selon la recommandation no 72 de la politique nationale, le Département du travail devrait développer, en collaboration avec le Département de la femme, une stratégie afin de surveiller et de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, y compris des mesures de sensibilisation aux droits et mécanismes de plaintes, et recueillir des informations pertinentes. La commission note également l’affirmation du gouvernement selon laquelle la politique nationale de genre est actuellement à l’étude et pourrait être révisée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute initiative prise dans le cadre de la politique nationale de genre et sur leur impact. A cet égard, prière de fournir des informations spécifiques sur les résultats de la consultation organisée par la Commission nationale sur les femmes en mars 2009, en précisant le rôle des partenaires sociaux dans cette consultation, et sur toute mesure de suivi. Prière de fournir des informations sur toute mesure de suivi de la recommandation no 72, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir les possibilités d’emploi des femmes, y compris un meilleur accès aux professions offrant des perspectives de carrière et aux postes de décision. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’examen de la politique nationale de genre et de fournir une copie de ladite politique révisée.

Politique nationale. Minorités ethniques. La commission relève, dans le rapport final de 2006 du Conseil des salaires minima – qui était joint au rapport du gouvernement sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 –, que, parmi les quatre principaux groupes ethniques, c’est chez les Mayas que le taux de pauvreté est le plus élevé (77 pour cent). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des agents chargés des questions relatives au développement de la femme mènent des enquêtes semestrielles sur les besoins des groupes culturels spécifiques avec lesquels ils travaillent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises en vue de développer et de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession afin d’éliminer les discriminations à l’encontre des divers groupes ethniques. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise en particulier pour améliorer l’accès des Mayas à l’emploi et à la profession.

Article 3. La commission note que l’étude intitulée «Examen des comportements et pratiques discriminatoires au sein du système éducatif», que le gouvernement a jointe à son rapport, explique que le système éducatif est fondé sur un partenariat entre les églises et l’Etat dans lequel les églises gèrent les écoles avec des fonds publics. Cette étude indique que le système éducatif a toujours eu une attitude négative vis-à-vis des mères non mariées qui font partie du système et révèle les sanctions disciplinaires infligées à la plupart des enseignantes non mariées qui, étant enceintes, refusent de se marier. La commission note à cet égard l’arrêt du 30 avril 2004 dans lequel la Cour suprême du Belize a fait référence aux obligations internationales du Belize et a souligné l’importance des enjeux constitutionnels et légaux et les ramifications que cela avait pour la politique nationale de genre. La Cour a conclu que le licenciement d’une enseignante d’une école catholique subventionnée par des fonds publics, en raison de sa grossesse hors mariage, constituait une discrimination basée sur le sexe et une violation de ses droits au regard de l’article 16 2) de la Constitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de traiter les questions soulevées par de telles pratiques discriminatoires dans le système éducatif. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des copies des décisions administratives ou judiciaires relatives à ce sujet.

La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles, grâce au projet d’éducation et de formation professionnelle, les femmes obtiennent des compétences qui leur permettront d’accéder aux secteurs du marché de l’emploi qui sont dominés par les hommes, tels que les secteurs technologiques et industriels. La commission prend également note du programme de formation aux compétences non traditionnelles pour les femmes aux revenus faibles, qui a permis de former 200 femmes et qui a pour objectif d’améliorer l’emploi des femmes dans des professions qu’elles n’exercent traditionnellement pas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les opportunités de formation offertes aux femmes aux professions qu’elles n’exercent traditionnellement pas, y compris sur le nombre de femmes qui obtiennent un emploi dans ces professions après avoir reçu une telle formation.

Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail tiendra des consultations avec l’Institut de statistique du Belize afin de déterminer le type de statistiques qui est nécessaire pour évaluer l’application de la convention. La commission souhaiterait recevoir des informations relatives aux résultats des consultations avec l’Institut de statistique et espère que le gouvernement sera alors en mesure de recueillir, analyser et diffuser des statistiques sur l’emploi, ventilées non seulement selon l’origine ethnique et le sexe, mais également, si possible, selon les autres motifs énumérés par la convention, y compris la race et la religion.

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