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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Granada (Ratificación : 2003)

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Champ d’application. La commission avait précédemment noté que les membres des forces de police, des forces armées, les gardiens ou officiers de prison étaient exclus du champ d’application de la loi sur l’emploi et, par conséquent, des dispositions sur la non-discrimination figurant à l’article 26 (art. 4). La commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont l’application de la convention est assurée à ces catégories de travailleurs. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il n’y a pas de discrimination dans le secteur public et qu’il n’y a, de ce fait, pas de discrimination parmi les membres des forces de police, des forces armées, des gardiens ou officiers de prison. Notant que certaines catégories de travailleurs sont exclues de la protection accordée par la loi sur l’emploi, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur toute législation en vigueur prévoyant la protection de ces travailleurs contre la discrimination et sur la façon dont ces travailleurs sont effectivement protégés dans la pratique.

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément à son observation générale de 2002 sur la question. Notant que le rapport de l’Organisation nationale des femmes de Grenade, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, n’a pas été joint, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce rapport.

Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les partenaires sociaux et d’autres organismes pertinents, au sujet des programmes éducatifs ou des activités de sensibilisation mises en œuvre en vue de promouvoir l’acceptation et le respect du principe de la convention. Elle demande aussi une fois encore des informations sur: i) les activités pertinentes du Commissaire du travail en matière d’application de l’article 26 de la loi sur l’emploi; et ii) des données statistiques sur le taux d’activité des hommes et femmes et sur leur participation à la formation professionnelle et à l’emploi.

Article 5. Mesures spéciales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il prend actuellement des mesures spécifiques au titre de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en vertu de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi.

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