ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes (revisado), 1932 (núm. 32) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C032

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2006

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Application de la convention et réforme législative. La commission note que les changements législatifs prévus pour remplacer les instruments de l’ancienne URSS actuellement en vigueur en Azerbaïdjan n’ont pas encore été adoptés. La commission a donc examiné les informations disponibles sur l’effectivité de la convention dans le pays. La commission note que le règlement sur la sécurité au travail dans les ports maritimes, approuvé par l’ordonnance du ministère de la Navigation de l’URSS du 10 juillet 1987 (RD 31.82.03-87) (règlement de 1987 sur la sécurité), n’a été accessible à la commission que sous la forme adoptée en 1974. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte de même que d’autres instruments législatifs pertinents, en vue de leur examen par la commission.

Les instruments législatifs et réglementaires de l’ancienne URSS encore en vigueur dans le pays ont déjà été examinés en vue de donner effet à la plupart des dispositions de la convention. Cependant, la commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations au sujet de l’application des articles suivants de la convention, afin de procéder à un examen plus détaillé de l’application de la convention une fois que la législation pertinente sera disponible.

Article 3 de la convention. Champ d’application de la législation nationale. La commission note, selon les informations, que le règlement de 1987 sur la sécurité ne s’applique pas au travail relatif au rechargement des charges de liquide et de gaz transportées en gros sans conteneur. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations au sujet de cette exception et, dans la mesure où il s’agit d’une exception généralement applicable au champ d’application de la législation nationale, elle prie le gouvernement d’envisager une modification de cette disposition dans le cadre de la réforme législative prévue.

Article 11. Dispositions concernant les opérations de chargement prévues aux paragraphes 1-7 et 9. La commission note l’absence d’informations détaillées sur l’effet donné aux paragraphes 1-7 et 9 de l’article 11 de la convention. Le gouvernement est prié de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de l’article 11 de la convention.

Article 18. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par leurs pays respectifs pour les essais, vérifications et recuissons et la reconnaissance mutuelle des certificats et procès-verbaux y relatifs. La commission note les références faites dans le rapport soumis en 2007 à certains accords sur des sujets qui semblent ne pas concerner ceux visés à l’article 18. Le gouvernement est prié de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 18 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note l’absence de toutes informations sur l’application de la convention dans la pratique alors que de telles informations seraient particulièrement importantes, compte tenu de l’incertitude relative aux lois et règlements applicables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant, par exemple, des extraits des rapports des inspecteurs, des statistiques et des détails sur le nombre et la nature des infractions relevées et des accidents signalés.

La commission accueille favorablement l’information selon laquelle le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer