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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Uruguay (Ratificación : 1992)

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Législation. La commission prend note de la version révisée 1 du Règlement de base de protection et de sécurité radiologique (norme UY100) qui maintient les valeurs à laquelle la commission s’était référée dans ses commentaires précédents. La commission note aussi que, depuis 2006, le parlement examine un projet de loi sur la protection et la sécurité radiologique. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu des travailleurs lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, qui indique que tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de cet article de la convention. La commission note que le gouvernement ne fait que répondre que les spécialistes de la Banque d’assurances de l’Etat examinent les risques auxquels sont exposés les travailleurs et les conséquences de ces risques. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées. Au vu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de considérer l’adoption des mesures appropriées pour assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera d’être employé dans des tâches qui impliqueraient une exposition à des radiations ionisantes déconseillées pour des raisons médicales et que tout effort sera fait pour fournir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou d’autres moyens de maintenir leurs revenus, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

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