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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47) - República de Moldova (Ratificación : 1997)

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Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’article 99 du Code du travail sur le calcul de la durée moyenne du travail, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles cet aménagement ne peut être mis en place que lorsque l’activité d’une entreprise déterminée ne peut pas respecter la durée normale de la journée ou de la semaine de travail pour des raisons objectives. Toutefois, la commission souhaite rappeler que, en autorisant le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence générale d’une année, on risque de compromettre la pleine application du principe de la semaine de 40 heures posé dans la convention, car la période de référence est trop longue. En fait, plus la période de référence est longue, plus les dérogations à la durée normale de la semaine de travail risquent d’être importantes, ce qui serait bien sûr contraire au principe de réduction progressive de la durée du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations complètes, y compris toute statistique disponible et tout document pertinent sur les aménagements de la durée du travail qui permettent actuellement de calculer la durée hebdomadaire moyenne du travail sur une période d’une année, en précisant le nombre de travailleurs et les types d’entreprises concernés.

En outre, la commission note que, en vertu de l’article 104, paragraphe 4, du Code du travail, les heures supplémentaires sont autorisées dans certains cas non précisés – qui ne relèvent pas de situations d’urgence ni de circonstances imprévues – avec le consentement écrit du travailleur et de l’organisation représentative des travailleurs. Elle note aussi que, en vertu de l’article 104, paragraphe 5, la limite annuelle maximale des heures supplémentaires peut passer de 120 à 240 heures dans des cas exceptionnels avec le consentement écrit des représentants des travailleurs. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 14 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui envisage trois types de dérogations à la durée normale du travail (permanente, temporaire et périodique), et dispose que les autorités compétentes dans chaque pays devraient déterminer les circonstances et les limites de ces dérogations. Elle renvoie également au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle notait que, en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine, et à rendre inutile les dispositions relatives à la durée normale de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires détaillées sur les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont autorisées, notamment à la lumière des dispositions pertinentes de la recommandation no 116.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques sur les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs; des études ou rapports officiels concernant les questions de durée du travail, notamment la réduction de la durée du travail due à des facteurs comme l’effet des nouvelles technologies et les objectifs de la politique de l’emploi; les tendances concernant les aménagements de la durée du travail tels qu’ils sont prévus dans les conventions collectives récentes, etc.

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