National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission note que le rapport communiqué par le gouvernement en juillet 2009 est presque identique à celui qui avait été reçu en 2006. Elle le prie en conséquence de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 1, 2, 3, 4, 20 et 21 de la convention. Processus de réorganisation de l’inspection du travail en un système intégré. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il était prévu de réorganiser les différentes structures existantes dans un système intégré d’inspection compétent tant en matière de conditions générales de travail que de sécurité et santé au travail. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de réorganisation qui figure dans le Programme pour un travail décent (2006-07) est toujours en cours et qu’un groupe de travail interdépartemental a été établi pour l’amener à son terme. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement du processus de réorganisation de l’inspection du travail et de communiquer copie de tout texte adopté dans ce contexte.
La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre du futur système d’inspection du travail, des mesures assurant qu’un rapport annuel contenant les informations requises sur les questions visées par l’article 21 de la convention soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT, conformément à l’article 20. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès atteint à cette fin et de communiquer, afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention, les données chiffrées disponibles sur les activités d’inspection.
Articles 6, 11 et 16. Incidence du statut, des conditions de service et des conditions de travail des inspecteurs du travail sur le taux de couverture des établissements assujettis. La commission note avec préoccupation les informations au sujet de la désertion par les inspecteurs étatiques territoriaux du travail de leur service en raison de conditions de service déplorables au regard de la surcharge de responsabilités dont ils sont investis. En outre, ils ne disposent pas des facilités de transport nécessaires à la réalisation des visites d’inspection et manquent d’équipements utiles à l’exercice de leurs fonctions, tels que les appareils de reproduction, les appareils photographiques ou les dictaphones. Le gouvernement indique que seuls 5 pour cent des établissements assujettis à l’inspection ont pu être contrôlés, mais qu’une demande d’augmentation de budget a été présentée par la Direction de l’inspection étatique du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à garantir aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service (stabilité dans l’emploi, rémunération correspondant à leurs responsabilités, perspectives de carrière, etc.), ainsi que des conditions de travail (bureaux, équipement et matériel de bureau et instruments de mesure et de reproduction, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) appropriées à un exercice efficace de leurs fonctions et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin.
Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de l’évolution des effectifs des agents d’inspection du travail et de leur répartition géographique au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail en exercice. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet du projet de création d’un centre de formation pour les inspecteurs du travail, qui avait été annoncé dans un précédent rapport sur la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de communiquer également des informations sur le contenu et la fréquence des cours, stages et séminaires dont les inspecteurs auront bénéficié au cours de la période couverte par son prochain rapport. Elle lui saurait gré d’indiquer également les mesures prises dans le cadre de la réalisation du Programme pour un travail décent en matière d’inspection du travail pour actualiser la formation des inspecteurs du travail en vue de leur permettre d’assurer efficacement leurs fonctions dans le contexte d’un système d’inspection intégré.