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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Myanmar (Ratificación : 1955)

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La commission prend note des discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009. Elle prend note aussi des conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans les cas nos 2268 et 2591 (354e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session, juin 2009, paragr. 154 à 168), et des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 26 août 2009, qui se réfère à des questions graves dont avait pris note la commission dans ses commentaires antérieurs.

La commission rappelle la référence antérieure de la CSI à l’arrestation, à l’interrogatoire par la manière forte et à la condamnation à de longues peines de prison de six travailleurs (Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min). Les six travailleurs ont été condamnés le 7 septembre 2007 à vingt ans de prison pour sédition et d’autres chefs d’inculpation, et Thurein Aung, Wai Lin, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min ont été condamnés à cinq ans de prison de plus pour liens avec la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) sur la base de l’article 17(1) de la loi sur les associations illégales et trois ans de plus pour franchissement illégal de la frontière, ce qui porte leurs condamnations à 28 ans de prison au total. La commission note, d’après les observations de 2009 de la CSI, que les six travailleurs en question ont fait appel de leurs condamnations devant le tribunal supérieur (divisional court), qui a rejeté leur appel; ils ont ensuite recouru devant la Cour suprême qui a examiné les cas le 4 avril 2008 et a maintenu les décisions de justice initiales.

La commission rappelle les allégations antérieures concernant le dirigeant du Syndicat des chemins de fer, U Tin Hla. Selon la CSI, U Tin Hla a été arrêté avec toute sa famille le 20 novembre 2007 et, si les membres de sa famille ont été remis en liberté par la suite, lui-même a été condamné à sept ans de prison sur le fondement de l’article 19(a) du Code pénal pour possession d’explosifs, lesquels n’étaient en fait que du fil électrique et des outils dans une boîte à outils. La CSI avait indiqué que son crime résidait manifestement dans les efforts qu’il avait déployés pour syndiquer les travailleurs des chemins de fer et d’autres secteurs pour soutenir le mouvement de protestation populaire lancé par les moines bouddhistes et la population à la fin du mois de septembre 2007. Dans ses commentaires de 2009, la CSI ajoute que U Tin Hla est toujours en prison, et qu’il souffre de tuberculose et de diabète.

En ce qui concerne Su Su Nway qui aurait été arrêtée en raison de ses actes de soutien de la participation des travailleurs au soulèvement de septembre 2007, la commission note que, dans ses observations de 2009, la CSI déclare qu’en novembre 2008 Su Su Nway a été condamnée pour avoir incité un groupe de personnes à perturber la tranquillité de l’Etat et à entraver le travail des fonctionnaires, et pour avoir publié des communications qui portent atteinte aux relations du Myanmar avec d’autres nations. Elle a été condamnée à douze ans et six mois de prison. La CSI indique aussi qu’à la fin de 2008 trois travailleurs – Khin Maung Cho (aka. Pho Toke), Nyo Win et Kan Myint – employés dans l’usine de savon A21 dans la zone industrielle de Hlaing Thayar ont été condamnés à de longues peines de prison pour implication avec des groupes exilés, sédition et d’autres charges. Khin Maung Cho a été condamné à dix-neuf ans de prison, Kan Myint à dix ans et Nyo Win à cinq ans.

La commission rappelle que la CSI avait précédemment signalé de nombreuses autres violations graves de la convention et notamment:

–           l’emprisonnement de Myo Aung Thant, membre du Syndicat de l’industrie pétrochimique de Birmanie, emprisonné aujourd’hui depuis plus de douze ans après avoir été condamné pour haute trahison pour avoir entretenu des contacts avec la FTUB (sur la base de l’article 122(1) du Code pénal);

–           le meurtre de Saw Mya Than, membre de la FTUB et dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’enseignement Kawthoolei (KEWU), qui aurait été tué par l’armée en représailles d’un acte d’insurrection; le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement, dans le cadre du cas no 2268, de diligenter une enquête indépendante sur la mort de Saw Mya Than;

–           la disparition, le 22 septembre 2007, de Lay Lay Mon, militante syndicale qui avait été prisonnière politique et qui a aidé les travailleurs à s’organiser pour soutenir les manifestations déclenchées par des moines et des citoyens lors des soulèvements de Yangoon. On pense que l’intéressée serait incarcérée dans la prison d’Insein, mais on ne sait pas si et quand elle devrait être jugée;

–           la disparition de la militante syndicale Myint Soe, la dernière semaine du mois de septembre 2007, après s’être engagée activement aux côtés de travailleurs pour renforcer leur implication dans le soulèvement du mois de septembre;

–           l’arrestation par les autorités militaires, les 8 et 9 août 2006, de sept membres de la famille du militant de la FTUB Thein Win à leur domicile, dans le quartier Kyun Tharyar de la ville de Pegu. En garde à vue, plusieurs membres masculins de cette famille ont été torturés au cours de leur interrogatoire. Les 3 et 4 septembre 2006, les autorités ont relâché quatre de ces personnes. Cependant, trois des enfants de Thein Win (Tin Oo, Kyi Thein et Chaw Su Hlaing) ont été condamnés à 18 ans de prison, sur la base de l’article 17(1) et (2) de la loi sur les associations illégales. Tin Oo aurait subi, au cours de sa détention, de graves tortures à l’origine de troubles mentaux et l’on craindrait pour sa santé;

–           l’arrestation en mars 2006 de cinq militants syndicaux ou militants pour la démocratie clandestine, recherchés pour diverses infractions liées aux efforts déployés par les intéressés pour fournir des informations à la FTUB et à d’autres organisations considérées comme illégales par le régime et aussi pour avoir organisé des manifestations pacifiques contre le SPDC. Ces cinq personnes ont été condamnées à de longues peines de prison et quatre d’entre elles purgent leur peine dans la prison d’Insein (U Aung Thein, 76 ans, condamné à 20 ans; Khin Maung Win, condamné à 17 ans; Ma Khin Mar Soe, condamné à 17 ans; Ma Thein Thein Aye, condamné à 11 ans; U Aung Moe, âgé de 78 ans, condamné à 20 ans);

–           des actes d’intimidation commis par l’armée à l’égard de 934 ouvriers de l’établissement Hae Wae Garment, dans la localité d’Okkapala sud, dans l’agglomération de Yangoon, qui avaient déclenché une grève le 2 mai 2006 pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les 48 travailleurs admis à rencontrer les autorités ont été contraints de signer une déclaration écrite disant qu’il n’y avait aucun problème dans l’usine;

–           l’arrestation et la condamnation à une peine de quatre ans de prison assortie de travaux forcés de Naw Bey Bey, militante du Syndicat des travailleurs de la santé de l’Etat de Karen (KHWU) qui serait détenue à Toungoo;

–           l’arrestation, la torture et le meurtre par une unité du bataillon d’infanterie 83 de Saw Thoo Di, également connu sous le nom de Saw Ther Paw, membre du comité du Syndicat des travailleurs de l’agriculture de l’Etat de Karen (KAWU) de la localité de Kya-Inn, le 29 avril 2006;

–           le bombardement au mortier et à la grenade du village de Pha par le bataillon d’infanterie légère 308, dépêché par la direction militaire du SPDC qui avait appris que la FTUB et la Fédération des syndicats Kawthoolei (FTUK) y étaient en train de préparer une manifestation pour la défense des droits des travailleurs le 30 avril 2006;

–           l’arrestation, la torture et la condamnation par un tribunal spécial constitué en prison de dix militants de la FTUB à des peines d’emprisonnement allant de trois à vingt-cinq ans, pour avoir utilisé des téléphones cellulaires pour transmettre des informations depuis le Myanmar à la FTUB, laquelle les a ensuite relayées à l’OIT et au mouvement syndical international.

En ce qui concerne les six travailleurs qui auraient été arrêtés pour participation aux cérémonies du 1er mai 2007, la commission note que la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence réitère l’indication antérieure du gouvernement selon laquelle ces personnes n’ont pas été arrêtées pour participation aux cérémonies du 1er mai, mais pour violation de la législation en vigueur et leur implication dans des activités illégales et des tentatives d’actes terroristes dans le pays; qu’il y aurait des preuves solides que ces personnes ont reçu des instructions, une formation et une aide financière de la FTUB, un groupe terroriste en exil et une association illégale qui dirige les attentats à la bombe et les actes terroristes pour provoquer des troubles dans le pays. Le représentant du gouvernement ajoute que toute demande de les libérer immédiatement représenterait une violation de la souveraineté nationale et serait contraire aux principes de base du droit public international et à l’article 8 de la convention qui prévoit que la loi du pays devrait être respectée.

En ce qui concerne U Tin Hla, la commission note que la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence réitère l’indication antérieure du gouvernement selon laquelle U Tin Hla n’était ni un dirigeant syndical ni un syndicaliste, mais qu’il avait travaillé comme surveillant dans les chemins de fer du Myanmar, qui ne possèdent pas de syndicat. Il avait été arrêté par la police pendant qu’il perpétrait le crime de détention de munitions et avait été par la suite accusé et condamné. Pour ce qui est des autres allégations de la CSI au sujet de meurtre, de détention, de torture, d’arrestation et de condamnation de syndicalistes, le gouvernement déclare que les personnes mentionnées n’ont pas été arrêtées et condamnées pour avoir participé à des activités syndicales, mais pour avoir incité à la haine et au mépris à l’égard du gouvernement.

La commission ne peut que déplorer que le gouvernement se contente en grande partie dans son rapport de réitérer ses observations antérieures – qualifiant la FTUB d’organisation terroriste et indiquant de manière péremptoire que les nombreuses personnes signalées ont été condamnées pour violation de la législation en vigueur et pour incitation à la haine à l’égard du gouvernement – en ne fournissant aucune preuve des mesures prises pour appliquer les demandes antérieures de la commission. La commission regrette à nouveau profondément le ton arrogant du gouvernement dans sa réponse et le manque d’informations fournies, ce qui contraste sévèrement avec l’extrême gravité des questions soulevées par la CSI. La commission condamne à nouveau fortement les opinions exprimées par le gouvernement, selon lesquelles les commentaires formulés par les organisations de travailleurs au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT et des recommandations des organes de contrôle de l’OIT pour remédier aux violations des droits fondamentaux des travailleurs, constituent une ingérence dans les affaires internes, en soulignant à ce propos que le fait pour un Etat d’être Membre de l’OIT entraîne pour lui l’obligation de respecter dans la législation nationale les principes de la liberté syndicale et les conventions que l’Etat a librement ratifiées, dont la convention no 87.

La commission souligne à nouveau que le respect du droit à la vie et aux autres libertés civiles est une condition préalable fondamentale à l’exercice des droits prévus dans la convention et que les travailleurs et les employeurs devraient être en mesure d’exercer leurs droits syndicaux dans un climat de complète liberté et sécurité, à l’abri de la violence et des menaces. Par ailleurs, en ce qui concerne les cas signalés de torture, de cruauté et de mauvais traitements, la commission souligne à nouveau que les syndicalistes, tout comme les autres individus, doivent bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que les gouvernements devraient donner les instructions nécessaires pour veiller à ce qu’aucun détenu ne soit victime de tels traitements (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 30).

Enfin, tout en rappelant qu’il n’existe pas actuellement de base légale pour le respect et la concrétisation de la liberté syndicale au Myanmar, la commission rappelle à nouveau qu’il est vrai que les syndicalistes doivent, conformément à l’article 8 de la convention, respecter la législation nationale, mais «la législation ne devra pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention». Les pouvoirs publics ne devraient pas s’ingérer dans les activités légitimes des syndicats par l’intermédiaire d’arrestations ou de détentions arbitraires et les allégations de conduite criminelle ne devraient pas être utilisées pour harceler les syndicalistes en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales.

La commission déplore donc à nouveau fortement les allégations sérieuses de meurtre, d’arrestation, de détention, de torture et de condamnation à de longues périodes d’emprisonnement de syndicalistes pour exercice normal d’activités syndicales, y compris tout simplement pour avoir communiqué des informations à la FTUB ou participé aux manifestations du 1er mai. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les instructions établies, sans délai, de manière à assurer le respect des libertés civiles fondamentales des syndicalistes et des dirigeants syndicaux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer immédiatement Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win, Myo Min et toutes les autres personnes qui ont été emprisonnées pour exercice d’activités syndicales et pour veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit sanctionné pour l’exercice de telles activités, en particulier pour avoir eu des contacts avec des organisations de travailleurs de leur choix. Par ailleurs, tout en rappelant que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations de leur choix et s’y affilier ne peut exister sans qu’une telle liberté ne soit établie et reconnue dans la législation et la pratique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises, et notamment les instructions établies, pour assurer le fonctionnement libre de toute forme d’organisation de représentation collective de travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations qui fonctionnent en exil.

La commission rappelle les questions qu’elle soulève depuis de nombreuses années au sujet du cadre législatif et notamment de l’interdiction des syndicats et de l’absence de toute base légale à la liberté syndicale au Myanmar (législation de répression à l’égard des syndicats, cadre législatif obscur, ordres militaires et décrets limitant encore davantage la liberté syndicale, système d’unicité syndicale établi dans la loi de 1964 et cadre constitutionnel imprécis); la FTUB forcée de travailler dans la clandestinité et accusée de terrorisme; «des comités de travailleurs» organisés par les pouvoirs publics; et la répression des marins même à l’étranger et le déni de leur droit d’être représentés par le Syndicat des gens de mer de Birmanie (SUB), affilié à la FTUB et à la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF).

La commission rappelle par ailleurs que, depuis plusieurs années, elle constate l’existence de dispositions de la législation qui contiennent d’importantes restrictions à la liberté syndicale ou des dispositions qui, bien que n’étant pas directement dirigées contre la liberté syndicale, peuvent être appliquées d’une manière qui en altère gravement l’exercice. Il s’agit tout particulièrement de: i) l’ordonnance no 6/88 du 30 septembre 1988 qui prévoit que «la demande de constitution d’une organisation doit être présentée pour autorisation au ministère de l’Intérieur et des Affaires religieuses (art. 3(a)) et précise que toute personne reconnue coupable d’appartenir à des organisations non autorisées ou d’aider ou d’encourager de telles organisations ou d’agir sous le couvert de ces organisations sera punie de l’emprisonnement pour une durée maximale de trois ans (art. 7); ii) l’ordonnance no 2/88 qui interdit les réunions, des marches ou la participation à des manifestations qui regroupent cinq personnes ou plus, indépendamment du fait qu’une telle réunion ou participation ait pour objectif de provoquer des troubles ou de commettre des crimes; iii) la loi de 1908 sur les associations illégales qui prévoit que quiconque est membre d’une association illégale prend part aux réunions d’une telle association, participe financièrement aux objectifs d’une telle association ou reçoit ou sollicite une telle participation, ou aide de quelque manière que ce soit au fonctionnement d’une telle association, sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et trois ans et d’une amende (art. 17.1); iv) la loi de 1926 sur les syndicats qui prévoit que 50 pour cent des travailleurs d’un site donné doivent appartenir au syndicat pour que celui-ci soit légalement reconnu; v) la loi de 1964 qui définit les droits fondamentaux et les responsabilités des travailleurs qui instaure un système obligatoire d’organisation et de représentation des travailleurs et impose un système d’unicité syndicale; vi) la loi de 1929 sur les conflits de travail qui établit de nombreuses restrictions au droit de grève et habilite le Président à déférer les conflits de travail à des tribunaux d’investigation ou à des tribunaux du travail.

Tout en rappelant qu’elle avait déjà demandé un rapport détaillé sur les mesures prises pour traiter les questions législatives susmentionnées, la commission note avec un profond regret que le gouvernement se limite à répéter les informations précédemment communiquées au sujet de l’adoption de la Constitution et des réformes législatives à venir. Le gouvernement réitère que plusieurs articles de la Constitution donneront effet aux dispositions de la convention (paragr. 96 du chapitre IV, paragr. 353, 354 et 355 du chapitre VIII et tableau 1, liste législative sur les syndicats dans le chapitre XV) et répète que, une fois que la Constitution entrera en vigueur, les dispositions de la législation nationale seront modifiées en conséquence et de nouvelles lois élaborées, notamment la loi sur les syndicats, et ce conformément à la convention no 87. En ce qui concerne la législation, la commission note par ailleurs, selon le gouvernement, que la FTUB a été déclarée organisation terroriste par le ministère de l’Intérieur dans la déclaration no 1/2006, et a été également considérée comme association illégale aux termes de la loi de 1908 sur les associations illégales.

En ce qui concerne les indications du gouvernement, la commission note par ailleurs que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence, désirant souligner les liens intrinsèques entre la liberté syndicale et la démocratie, a constaté avec regret que le gouvernement s’est engagé dans celle-ci sans assurer les conditions de base préalables à la première. La Commission de la Conférence appelle aussi le gouvernement à prendre des mesures concrètes, et ce de toute urgence, en assurant pleinement et véritablement la participation de tous les secteurs de la société, quelles que soient leurs opinions politiques, pour veiller à ce que la Constitution, la législation et la pratique soient pleinement conformes à la convention.

Enfin, la commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait relevé qu’il n’existe actuellement aucune base légale pour le respect et la concrétisation de la liberté syndicale au Myanmar et que la clause dérogatoire de caractère très général inscrite à l’article 354 de la Constitution subordonne l’exercice de ce droit «aux lois adoptées pour la sécurité de l’Etat, la primauté du droit et de l’ordre, la paix et la tranquillité de la société ou l’ordre public et la moralité». La commission avait noté avec un profond regret que le libellé de cet article 354 de la Constitution risque de perpétuer les violations continues de la liberté d’association en droit et dans la pratique. Rappelant les questions particulièrement graves et urgentes qu’elle soulève depuis maintenant près de vingt ans, la commission déplore cette carence persistante à prendre quelque mesure que ce soit pour remédier à cette situation législative qui constitue un manquement grave et persistant du gouvernement aux obligations que fait peser à son égard la ratification volontaire de cette convention. De plus, la commission note avec un profond regret, une fois encore, l’exclusion des partenaires sociaux et de la société civile dans son ensemble de toutes consultations dignes de ce nom, consultations qui seraient pourtant indispensables à la mise en place d’un cadre législatif répondant aux questions particulièrement graves et urgentes soulevées à propos de l’application de la convention.

En conséquence, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de communiquer sans délai un rapport détaillé sur les mesures concrètes prises en assurant pleinement et véritablement la participation de tous les secteurs de la société, quelles que soient leurs opinions politiques, pour adopter une législation garantissant à tous les travailleurs et employeurs le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que le droit de ces organisations d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes d’action, de même que de s’affilier à des fédérations, confédérations et organisations internationales de leur choix, sans intervention de la part des autorités publiques. En outre, elle demande dans les termes les plus fermes que le gouvernement abroge immédiatement les ordonnances nos 2/88 et 6/88, la loi sur les associations illégales et la déclaration no 1/2006 du ministère de l’Intérieur, afin que ces instruments ne puissent être appliqués d’une manière qui porte atteinte aux droits des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de toutes mesures prises en vue de l’adoption de tous projets de loi, ordonnances ou instructions qui garantissent la liberté syndicale, afin qu’elle puisse en examiner la conformité par rapport aux dispositions de la convention.

La commission note que la Commission de la Conférence, tout en rappelant sa conclusion antérieure au sujet du fait que la persistance du travail forcé ne peut être dissociée de la situation qui prévaut dans le pays et qui se caractérise par l’absence complète de liberté syndicale et la persécution systématique des personnes qui tentent de s’organiser, appelle le gouvernement à accepter une extension de la présence de l’OIT dans le pays pour couvrir les questions relatives à la convention no 87. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une extension de la présence de l’OIT pour couvrir les questions relatives à la convention est à l’examen, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’accepter dans un très proche avenir une telle extension.

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