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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

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Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2009

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de la nécessité d’engager de larges consultations avec les partenaires sociaux en vue de mettre la législation nationale en conformité avec le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes et de ratifier en définitive le Protocole de 1990 à la convention no 89. La commission rappelle à ce propos que, si le gouvernement décide, en consultation avec ses partenaires sociaux, de supprimer toutes les restrictions au travail de nuit des femmes pour des raisons d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination dans l’emploi et la profession, il pourrait souhaiter envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument visant spécifiquement les femmes mais qui met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe dans toutes les branches et professions. Dans le cas où le gouvernement décide que ce dernier instrument reflète mieux les besoins socio-économiques du pays et correspond de manière plus étroite aux priorités du gouvernement sur les questions relatives à la promotion de l’emploi des femmes, il devra mettre fin formellement à ses obligations découlant de la convention no 89 lorsque celle-ci sera à nouveau ouverte à la dénonciation, c’est-à-dire du 27 février 2011 au 27 février 2012. Tout en rappelant que la commission invite le gouvernement depuis l’an 2000 à prendre les mesures nécessaires sur ces questions, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au Bureau tous nouveaux développements concernant la ratification du Protocole de 1990 à la convention no 89, ou sinon de la convention no 171.

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