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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Gambia (Ratificación : 2000)

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Observación
  1. 2023
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que la Constitution de la Gambie et la loi de 2005 sur les enfants énoncent les droits des enfants, y compris la protection de l’exploitation économique (art. 29 et art. 5, respectivement). La commission note aussi que, d’après un rapport intitulé 2006 «Findings on the worst forms of child labour – Gambia» (données recueillies sur les pires formes de travail des enfants – Gambie, 2006), disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement gambien a mis en œuvre une politique nationale pour les enfants (2004-2008), qui comprend des volets sur l’exploitation des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la politique nationale pour les enfants en termes d’abolition du travail des enfants. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées en vue de l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphes 1, 2, 4 et 5. Age minimum d’admission à l’emploi et motifs pour lesquels un âge minimum de 14 ans a été spécifié. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, la Gambie a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans. La commission note que, aux termes de l’article 45(1) de la loi de 2007 sur le travail, nul ne peut employer un enfant dans un établissement agricole, industriel ou non industriel, public ou privé, ni dans l’une de ses succursales. L’article 2 de la loi sur le travail définit un «enfant» comme une personne de moins de 18 ans. La commission note aussi que, en vertu de l’article 43 de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’emploi aux travaux légers est de 16 ans. La commission relève que la législation nationale semble prévoir plusieurs âges minima d’admission à l’emploi ou au travail, et qu’ils sont supérieurs à l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à un Etat qui décide d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié initialement d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail au moyen d’une nouvelle déclaration. Elle attire également son attention sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, en vertu duquel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les futurs rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer que le motif de sa décision persiste, ou qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 à partir d’une date déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs pour lesquels il a spécifié un âge minimum de 14 ans, et d’indiquer si ces motifs persistent.

Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire, et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. La commission note que, d’après les rapports de l’UNESCO, la durée de la scolarité obligatoire est de cinq ans. Elle relève toutefois qu’aucune information n’indique l’âge auquel la scolarité obligatoire commence et celui auquel elle finit. Elle note aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.165, 6 novembre 2001, paragr. 54), le Comité des droits de l’enfant constate avec préoccupation que l’enseignement primaire n’est pas gratuit dans la pratique, ce qui limite l’accès à l’éducation, en particulier des filles, des enfants des familles démunies et des enfants des communautés reculées; le comité est également préoccupé par le faible taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon. La commission note aussi que, d’après les estimations figurant dans l’enquête en grappes à indicateurs multiples sur la Gambie (2005-06), 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient un travail quelconque. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître les taux de scolarisation, réduire les taux d’abandon et pour prévenir le travail des enfants.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note qu’aux termes de l’article 46(1) de la loi sur le travail il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans une profession ou à une activité susceptible de porter préjudice à sa santé, à sa sécurité, à son éducation, à sa moralité ou à son développement. Aux termes de l’article 46(2), le secrétaire d’Etat peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs compétentes, préciser par avis publié au Journal officiel les professions ou activités visées. La commission note aussi que, en vertu de l’article 41 de la loi sur les enfants, un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être employé à des travaux relevant de l’exploitation, à savoir à tout travail qui menace sa santé, le prive d’éducation ou l’empêche de se développer. De plus, en vertu de l’article 44, un enfant ne doit pas être employé à des travaux dangereux qui menacent sa santé, sa sécurité ou sa moralité. L’article 44(2) énumère les types de travaux considérés comme dangereux: le travail en mer; le travail dans les industries extractives; le port de lourdes charges; le travail dans les industries manufacturières qui utilisent et produisent des produits chimiques; le travail dans des établissements utilisant des machines et le travail dans des bars, des hôtels et des lieux de divertissement où l’enfant risque d’être exposé à des comportement immoraux. La commission note qu’il est interdit d’employer des enfants à des travaux de nuit, à savoir entre 20 heures et 6 heures (art. 42). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 29(2) de la Constitution les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique, et ne doivent pas être employés à des travaux susceptibles d’être dangereux, d’entraver leur éducation ou de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, ni être tenus d’accomplir des travaux de ce type. La commission note qu’il y a une divergence entre les dispositions constitutionnelles, qui prévoient une protection contre les travaux dangereux des enfants de moins de 16 ans, et les dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les enfants qui, conformément à la convention, prévoient un âge minimum de 18 ans pour les travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes, ou de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à un programme d’orientation ou de formation professionnelles. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la Constitution et celles des lois afin de faire disparaître toute incertitude quant aux obligations de la convention sur ce point. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si le secrétaire d’Etat a publié un avis précisant les types d’activités dangereuses interdites aux enfants en vertu de l’article 46(2) de la loi sur le travail.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 3(2) de la loi sur le travail cette loi ne s’applique pas aux emplois de maison ni à l’emploi d’un membre du foyer de l’employeur qui vit au domicile de l’employeur. Aux termes de l’article 3(3), le ministre peut étendre l’application de la loi à toute personne par décret publié au Journal officiel. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle aussi que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il souhaite recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1. Dans l’affirmative, elle lui demande de fournir des informations concernant les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce point.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement a initialement limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises énumérés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, dans la déclaration qu’il a annexée à sa ratification, le gouvernement a indiqué que les entreprises familiales et les entreprises de petite dimension étaient exclues du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention, et sur tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que l’article 45(2) de la loi sur le travail exclut de la disposition sur l’âge minimum (18 ans) le travail effectué dans une école professionnelle ou technique, ou dans une autre institution de formation, si ce travail est approuvé et supervisé par une autorité publique, ou fait partie intégrante du programme de formation, notamment professionnelle, dont l’école ou l’institution est responsable. Elle note aussi que les articles 40 à 42 concernent l’apprentissage et la formation et définissent les conditions des contrats d’apprentissage. Toutefois, cette loi ne mentionne pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission note aussi que, aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants, un enfant peut commencer un apprentissage dans un secteur informel à 12 ans (âge minimum), ou après avoir achevé l’éducation de base. L’article 52 définit les responsabilités de l’employeur vis-à-vis de l’apprenti, et l’article 53 concerne les contrats d’apprentissage. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu'il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans n’entreprennent pas d’apprentissage, y compris dans le secteur informel. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans le secteur formel prévu par la loi sur le travail. Enfin, elle lui demande de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle, et d’indiquer le nombre d’inscrits et les conditions prescrites par les autorités compétentes pour l’accomplissement, par les enfants, d’un travail autorisé dans une institution de formation, notamment professionnelle, en précisant la législation applicable.

Article 7. Travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 43(1) de la loi sur les enfants l’âge minimum d’emploi d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans. L’alinéa 2 de l’article 43 définit les «travaux légers» comme les travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant, et qui ne gênent pas l’assiduité scolaire de l’enfant ni sa capacité à bénéficier de sa scolarité. D’après les statistiques sur le travail des enfants en Gambie (enquête en grappes à indicateurs multiples sur la Gambie (2005-06)), 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient un travail quelconque, 21,1 pour cent travaillaient dans une entreprise familiale, 1,8 pour cent comme employés de maison, 3,3 pour cent avaient un travail non rémunéré en dehors de leur foyer et 0,6 pour cent un travail rémunéré. La commission en tient compte et rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes d’au moins 12 ans, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisagerait d’adopter des dispositions pour réglementer et déterminer les travaux légers accomplis par des enfants de plus de 12 ans. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers des enfants peuvent être autorisés.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas d’exception pour l’emploi dans des spectacles artistiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, donnée par l’article 8 de la convention, d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants n’ayant pas l’âge minimum général qui participent à des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé, et en prévoir les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, les enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accorder des autorisations, et sur les conditions d’octroi d’autorisations aux enfants qui souhaitent participer à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 48 de la loi sur le travail prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans et une amende de 100 000 dalasis (près de 3 752 dollars des Etats-Unis) en cas de contravention aux dispositions sur l’emploi des enfants. L’article 47 de la loi sur les enfants prévoit également des peines d’emprisonnement et des amendes en cas de contravention aux dispositions sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique en cas de contravention aux dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents, y compris le nombre et la nature des sanctions infligées.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 47 de la loi sur le travail, l’employeur tient un registre pour toute personne de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaille pour lui. Elle note aussi que, aux termes de l’article 45(1) de la loi sur les enfants, l’employeur d’une entreprise industrielle tient un registre indiquant l’âge et la date de naissance des enfants qu’il emploie.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail le commissaire agissant sous l’autorité du secrétaire d’Etat est chargé de l’administration et de l’application de la loi. L’article 8 énonce les prérogatives dont dispose le commissaire – ou le fonctionnaire habilité par lui – pour pénétrer sur un lieu de travail et l’inspecter, exiger la production de dossiers, registres ou documents, demander des informations aux employeurs et aux employés; il transmet au Bureau des statistiques de Gambie toute information fournie par l’employeur en vertu de l’article 18 sur l’emploi des personnes ou toute statistique (art. 19). En vertu de l’article 21, le commissaire est habilité à prendre des mesures en cas d’infraction à la loi, y compris à informer les services de police ou toute autorité publique compétente des faits concernant une affaire, ou à intenter un procès contre l’intéressé devant le tribunal compétent. La commission note aussi qu’en vertu des articles 48 et 49 de la loi sur les enfants les fonctionnaires de l’inspection du travail effectuent toute enquête nécessaire concernant le respect des dispositions de la loi relatives au travail des enfants dans le secteur informel, et le ministère de la Protection sociale est responsable de l’application de ces dispositions dans le secteur formel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les fonctions du commissaire prévues par la loi sur le travail pour veiller au respect des dispositions sur le travail des enfants, et sur celles du ministère de la Protection sociale et des fonctionnaires de l’inspection du travail prévues par la loi sur les enfants. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si des informations ou des statistiques sur l’emploi des enfants ont été transmises au Bureau des statistiques de Gambie en application de l’article 19 de la loi sur le travail et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris les données statistiques disponibles relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions infligées.

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