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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Omán (Ratificación : 2005)

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Solicitud directa
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’enseignement de base à Oman dure dix ans et qu’il est normalement suivi entre 6 et 16 ans. Elle avait relevé que l’enseignement, même s’il était gratuit, n’était pas obligatoire. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer s’il entendait adopter une législation fixant à 15 ans (âge minimum d’admission à l’emploi) l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, et elle l’avait prié de fournir des statistiques sur la fréquentation et l’abandon scolaires. La commission prend note de l’information donnée dans le rapport du gouvernement, selon laquelle les taux d’abandon sont de moins de 0,5 pour cent pour les niveaux 1 à 6, et de moins de 1,3 pour cent pour les niveaux 7 à 9. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux d’abandon au niveau secondaire est de près de 4 pour cent. Elle note que le ministère de l’Education a engagé plusieurs mesures en vue d’élaborer un système d’enseignement public efficace qui mettrait l’accent sur l’alphabétisation aux niveaux élémentaires, prévoirait des initiatives pour limiter les redoublements et l’élaboration d’un programme pour les élèves en difficulté.

Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2009» (rapport de l’UNESCO sur l’EPT), au niveau primaire le taux brut d’accès et le taux net d’accès ont baissé, passant respectivement de 87 pour cent en 1999 à 76 pour cent en 2006, et de 70 pour cent en 1999 à 54 pour cent en 2006. Le rapport de l’UNESCO sur l’EPT indique aussi que le taux brut de scolarisation a baissé, passant de 91 pour cent en 1999 à 82 pour cent en 2006. La commission note que le nombre total d’enfants non scolarisés a augmenté, passant de 61 000 en 1999 à 82 000 en 2006. La commission note que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude face au fait que l’enseignement primaire n’était pas encore légalement obligatoire. Il a également regretté que tous les enfants ne soient pas scolarisés et que tous les enfants scolarisés n’achèvent pas leurs études primaires (CRC/C/OMN/CO/2, paragr. 55.)

La commission estime que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. De plus, elle souligne qu’il importe de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Si l’âge auquel cesse l’instruction obligatoire est plus élevé que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, les enfants tenus de fréquenter l’école ont également la capacité légale de travailler et peuvent être tentés d’abandonner leur scolarité (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). Notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) semble inférieur à l’âge auquel cesse l’enseignement de base (16 ans), la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élever l’âge minimum d’admission à l’emploi afin de le lier à l’âge auquel cesse l’enseignement de base. De plus, notant la baisse des taux d’accès au niveau primaire et l’augmentation du nombre d’enfants qui ne sont pas scolarisés, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (Comité OSH). Composé de représentants des ministères de la santé et de la main-d’œuvre, il est chargé de réglementer l’emploi des adolescents et de déterminer les tâches et les activités auxquelles ils peuvent être affectés et les secteurs dans lesquels ils peuvent être employés, conformément aux articles 75 à 79 du Code du travail. La commission avait relevé que le Comité OSH avait établi une liste provisoire de 43 activités, types de travaux et secteurs dangereux pour lesquels l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans était interdit, et qu’il procédait à la révision de la liste. Elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il prépare actuellement une nouvelle liste des activités dangereuses en consultation avec les partenaires sociaux suite à la création de la Confédération des travailleurs du Sultanat d’Oman. La commission espère vivement que la liste déterminant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dès que possible, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste lorsqu’elle sera adoptée.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum de participation à des programmes d’apprentissage. Elle note que, en vertu du chapitre 2, article 43, du décret ministériel no 429 du 16 septembre 2008 sur la réglementation des centres de formation professionnelle, il est interdit d’inscrire des personnes de moins de 15 ans dans les centres de formation professionnelle.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après un examen des registres des équipes d’inspection du département public pour la protection des travailleurs (ministère de la Main-d’œuvre), aucun cas d’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum spécifié n’avait été constaté au 31 août 2009. La commission note que dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant s’est félicité des efforts spéciaux déployés par le gouvernement pour interdire le travail des enfants dans le secteur formel. Toutefois, le Comité des droits de l’enfant a noté avec inquiétude que des enfants travaillaient dans le secteur informel, notamment dans l’agriculture, la pêche et les petites entreprises familiales (CRC/C/OMN/CO/2, paragr. 63). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures, prises ou envisagées, pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail afin d’assurer une surveillance efficace des enfants qui travaillent dans le secteur informel. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants et les adolescents.

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