National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Informations sur les politiques de migration. La commission note que la politique d’émigration et d’immigration est définie par le ministère de l’Immigration. La commission croit comprendre que des mesures ont été prises par le passé pour élaborer une politique de migration fondée sur les orientations et les principes contenus dans le cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut actuel et le contenu de la politique de migration, et de communiquer copie de cette politique si elle a été adoptée.
Article 2. Services d’aide gratuits aux travailleurs migrants. La commission prend note des données statistiques sur les Barbadiens qui migrent dans le cadre du Programme canadien de travail en milieu agricole et des Programmes américain et canadien de travail en milieu hôtelier, conduits en 2006 et 2007. La commission note que très peu de femmes participent au Programme de travail en milieu agricole, qui attire principalement les travailleurs migrants, et que les travailleuses migrantes, dont le nombre est augmentation, quittent la Barbade principalement dans le cadre du Programme de travail en milieu hôtelier. La commission note que le Bureau national pour l’emploi offre aux travailleurs migrants des services d’aide gratuits à l’emploi. En outre, des agents de liaison au Canada et aux Etats-Unis sont responsables du bien-être des migrants qui participent au programme. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les points suivants:
i) les raisons expliquant le faible taux de participation des femmes au Programme canadien de travail en milieu agricole;
ii) le type d’assistance et d’information fournies par le Bureau national pour l’emploi aux hommes et aux femmes de la Barbade qui souhaitent émigrer à des fins d’emploi; et
iii) le type de services offerts par les agents de liaison au Canada et aux Etats‑Unis aux migrants quittant leur pays dans le cadre du Programme de travail en milieu agricole et du Programme de travail en milieu hôtelier. Prière d’indiquer également si des agents de liaison peuvent recevoir ou traiter des plaintes émanant de travailleurs relevant de ces programmes et, le cas échéant, de fournir des informations sur les suites données à ces plaintes.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les immigrants résidant légalement à la Barbade ont les mêmes droits et privilèges que les Barbadiens, notamment le droit de s’affilier à un syndicat, aux congés payés et aux prestations de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures pratiques prises pour veiller à ce que les dispositions nationales pertinentes couvrant les points visés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention soient effectivement appliquées pour tous les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays.