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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2003
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1996
  6. 1995

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Articles 1 et 4 de la convention. La commission avait précédemment noté les observations de 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles, malgré la loi, il n’a pas encore été mis en place de système efficace permettant aux syndicats et aux directions d’entreprises de mener des négociations collectives: les employeurs retardent souvent les négociations, les syndicats participent rarement à la détermination des niveaux de salaire, et il arrive souvent que l’on ne tienne pas compte de leur avis dans la conclusion d’accords bilatéraux entre le gouvernement et des entreprises multinationales. La CSI faisait en outre cas de discriminations antisyndicales et d’ingérences dans des entreprises multinationales.

La commission, rappelant qu’il est de la responsabilité du gouvernement de veiller à l’application de la convention, avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises multinationales présentes sur son territoire respectent les normes et les principes de la liberté syndicale et d’indiquer les mesures prises à cet effet. La commission avait en outre demandé au gouvernement de fournir ses commentaires sur les cas d’actes de discrimination et d’ingérence dans les entreprises multinationales allégués précédemment par la CSI.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective», conclue au niveau de l’entreprise à la suite de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs, et un «accord collectif», conclu aux niveaux de l’industrie, du territoire ou de la nation, à la suite de négociations tripartites entre les syndicats du niveau approprié, la Confédération nationale de l’organisation des entrepreneurs (employeurs) et les autorités. La commission avait rappelé que, si le tripartisme est particulièrement approprié pour le règlement de questions de portée large (élaboration d’une législation, mise au point de politiques du travail), le principe du tripartisme ne devrait pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans le cadre de la négociation collective sur les conditions de travail. En outre, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 4 de la convention, la négociation libre et volontaire en vue de régler les conditions d’emploi devrait être menée entre les organisations de travailleurs et un employeur ou les organisations d’employeurs, et avait ainsi demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour établir, en vue de promouvoir l’emploi, des commissions de collaboration nationales et locales comprenant des représentants des syndicats, des associations d’employeurs, des organes exécutifs et associations publiques concernés représentant les intérêts de ceux qui ont besoin d’une protection sociale.

La commission réitère sa précédente requête au gouvernement, comme indiqué ci-dessus, et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les questions susmentionnées.

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