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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Armenia (Ratificación : 1994)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 178(3) du Code du travail de 2004 définit le salaire comme comprenant le salaire de base et tous autres paiements versés par l’employeur au travailleur pour le travail accompli. Elle note aussi que l’article 178 et les articles suivants du chapitre 19 sur les salaires se réfèrent plutôt «à la rémunération», «au salaire», «au traitement» et «au paiement». Aux termes de l’article premier de la loi de 2001 sur la rémunération de la République d’Arménie, la rémunération est un paiement en espèces ou d’une autre nature déterminé par la législation de la République d’Arménie payable par les employeurs aux travailleurs pour le travail accompli. La commission rappelle qu’aux fins de la convention l’article 1 a) définit la rémunération comme étant «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Tout en notant que le Code du travail de 2004 est en cours de révision, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucun doute ne subsiste quant aux différentes significations des notions de «traitement», «salaire», «rémunération» et «paiement», et en particulier de préciser si la définition du «salaire» prévue à l’article 178(3) et du terme «paiement» à l’article 178(2) couvre tous les éléments de la rémunération prévus à l’article 1 a) de la convention.

Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution chaque travailleur a droit à une rémunération et qu’aux termes de l’article 178(2) du Code du travail les hommes et les femmes recevront un paiement égal pour le même travail ou pour un travail équivalent. La commission note cependant que le gouvernement se réfère dans son rapport à la même rémunération ou à la rémunération égale pour le même travail ou le travail de valeur égale. La commission rappelle son observation générale de 2006 concernant cette convention dans laquelle elle précise que le concept de «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal» pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Tout en notant que le Code du travail de 2004 est en cours de révision, la commission prie le gouvernement de saisir cette occasion pour veiller à ce que la version révisée du Code du travail prévoie expressément non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais également pour un travail de valeur égale au sens de l’article 1 b) de la convention et conformément aux explications fournies dans son observation générale de 2006. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si, conformément à la législation en vigueur, les réclamations en matière d’égalité de rémunération peuvent être présentées en utilisant comme base de comparaison une personne du sexe opposé qui accomplit un travail impliquant des compétences, des obligations, des responsabilités et des conditions qui sont différentes, mais qui sont néanmoins considérées comme étant de valeur égale.

Article 2. Détermination des taux de rémunération dans les salaires minima et les conventions collectives. La commission note que l’article 3(1)(3) du Code du travail de 2004 prévoit l’égalité en matière de relations de travail entre les hommes et les femmes et que l’article 7(6) de la loi de 2001 sur les rémunérations interdit toute discrimination en matière de rémunération sur la base du sexe. La commission note aussi que les conditions de rémunération en contrepartie d’un travail ainsi que les mécanismes de réglementation de la rémunération peuvent être déterminés par les conventions collectives, et qu’aux termes de l’article 179 du Code du travail de 2004 les salaires minima mensuels seront déterminés par la loi et les taux des salaires minima peuvent être établis pour certaines branches de l’économie et certaines catégories de travailleurs. La commission rappelle que le salaire minimum est un moyen significatif permettant d’assurer l’application de la convention. Elle rappelle aussi l’importance de promouvoir un cadre pour l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de conventions collectives et de fournir des conseils à ce sujet, lorsque c’est nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode appliquée pour veiller à ce que la rémunération fixée dans les conventions collectives et la législation sur le salaire minimum soit déterminée conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des copies de la législation qui fixe les salaires minima au niveau de la branche et pour certaines catégories de travailleurs, ainsi que des exemples de conventions collectives illustrant la manière dont ces dernières appliquent le principe de la convention, et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes couverts par de tels conventions collectives et salaires minima.

Application dans le service public. La commission note que l’article 5 de la loi de 2002 sur la rémunération des fonctionnaires publics interdit la discrimination sexuelle des fonctionnaires en matière de rémunération. En l’absence de toute autre information dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les taux de rémunération sont déterminés pour le personnel de la fonction publique et de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et professions de la fonction publique en indiquant leurs niveaux de traitement correspondants.

Ecart salarial. La commission prend note des statistiques sur la rémunération moyenne mensuelle par sexe et profession pour 2003-04 et de l’analyse du gouvernement selon laquelle, mis à part les niveaux de l’éducation et les qualifications individuelles, les femmes sont confrontées à une discrimination indirecte et directe en matière de rémunération. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le taux moyen de rémunération des femmes représente 39 pour cent de celui des hommes, en raison principalement de la ségrégation verticale et horizontale et de la discrimination sur le marché du travail. Par ailleurs, entre 1995 et 2005, le nombre de femmes employées a diminué dans les branches où la rémunération est relativement élevée; les femmes sont aussi prédominantes dans les professions les moins bien rémunérées du secteur public. Selon le gouvernement, les femmes sont progressivement exclues des branches économiques où la rémunération est relativement élevée et se déplacent vers les branches où la rémunération est faible, comme les secteurs de la santé, de l’éducation et de la culture. Les causes sous-jacentes à cette tendance semblent être la préférence des employeurs pour engager des hommes ainsi que les difficultés que connaissent les femmes pour concilier le travail et les responsabilités familiales, notamment lorsqu’il s’agit de rechercher un emploi dans les branches et professions les mieux rémunérées. La commission remercie le gouvernement pour son analyse de l’étendue et de la nature de l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé et des causes sous-jacentes à cet écart, mais doit exprimer également sa préoccupation au sujet de l’écart salarial très important entre les hommes et les femmes. La commission espère donc que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires pour s’attaquer à la discrimination indirecte et directe en matière de rémunération à l’égard des femmes et aux causes sous-jacentes de la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail, ainsi qu’aux effets d’une telle ségrégation sur les disparités en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur le progrès réalisé à cet égard.

Article 3. Méthodes objectives de l’évaluation des emplois. La commission note que le projet de révision de l’article 178(4) du Code du travail de 2004 prévoit que «le salaire d’un travailleur dépendra de ses qualifications ainsi que des conditions, de la qualité, de la quantité et de la complexité du travail», alors que les dispositions actuelles se réfèrent «au montant et à la qualité du travail, ainsi qu’aux résultats des activités de l’organisation et de la demande du marché du travail». La commission note par ailleurs que l’article 180(3) ainsi que sa révision proposée se réfèrent à un système de qualification ou d’évaluation du travail et à l’application de critères sans discrimination sexuelle. La commission se félicite des révisions proposées qui semblent prévoir que les salaires doivent être fixés sur la base de critères objectifs concernant le travail accompli, sans discrimination basée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, développer et appliquer des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois en vue d’appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs aussi bien public que privé. Prière de tenir également la commission informée du progrès réalisé en matière de révision du Code du travail.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir et assurer l’application du principe de la convention, ainsi que les résultats obtenus à la suite d’une telle collaboration.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aux termes des articles 33 et 34 du Code du travail de 2004 l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application de la législation du travail et des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les autorités compétentes assurent le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir, à cet égard, des informations sur les inspections du travail menées, le nombre et la nature des violations du principe de l’égalité de rémunération relevées par l’inspection, et les mesures prises pour mettre un terme à ces violations. La commission invite aussi le gouvernement à transmettre des informations sur toutes décisions administratives et judiciaires qui appliquent le principe de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, et notamment des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, et d’indiquer le progrès réalisé pour supprimer les inégalités actuelles en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

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