ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Brasil (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2022

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Ecarts salariaux. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, dont il ressort que les écarts de salaire entre hommes et femmes persistent. En particulier, la commission note que, selon le rapport, en moyenne, en 2008, le salaire des femmes représentait 82,7 pour cent de celui des hommes. La commission note aussi que les écarts de salaire sont encore plus grands en ce qui concerne les femmes d’ascendance africaine. La commission note également que, pour les hommes et les femmes ayant achevé leurs études supérieures, les écarts dépassent 40 pour cent.

La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités menées dans le cadre du programme du Brésil pour le travail décent, qu’il n’est pas fait référence à des mesures visant spécifiquement à promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à réduire les écarts salariaux existant entre hommes et femmes. De plus, la commission note que, d’une manière générale, le rapport ne contient pas d’information sur les mesures concrètes prises en matière d’égalité de rémunération, ni en ce qui concerne les différentes initiatives dont la commission avait pris note dans ses commentaires précédents. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, et sur leur impact pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes, y compris des informations sur les points suivants:

i)     mesures pertinentes prises dans le cadre du 2e plan national des politiques pour les femmes;

ii)    mesures pertinentes prises par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le travail, quels que soient le sexe et la race, et exemples de conventions collectives qui contiennent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iii)   mesures prises par la Commission sur l’égalité de chances sans distinction fondée sur le genre, la race et l’ethnie, sur les personnes handicapées et sur la lutte contre la discrimination dans le monde du travail; et

iv)   mesures pertinentes prises dans le cadre du programme du ministère du Travail intitulé «Promotion de l’égalité de chances pour tous».

La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, poste et, dans la mesure du possible, par couleur et par race, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis. La commission se réfère aussi à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention. Elle rappelle que, afin de donner pleinement effet au principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des travaux différents sur la base de facteurs objectifs et non discriminatoires afin d’assurer que les tâches réalisées principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évaluées, et que les femmes aient une rémunération égale à celle des hommes qui accomplissent des tâches de valeur égale. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises pour garantir et promouvoir l’évaluation objective des emplois.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que les Centres de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination ont été remplacés par les commissions régionales sur l’égalité de chances, sans distinction de genre, de race et d’ethnie, sur les personnes handicapées et sur la lutte contre la discrimination. La commission prend note aussi des activités de formation qui ont été menées à l’intention des inspecteurs du travail sur les conventions nos 100 et 111. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été portées devant les commissions régionales susmentionnées, sur l’issue de ces plaintes, et sur toute décision judiciaire ou administrative à ce sujet. Prière aussi de fournir des informations sur les violations du principe de la convention qui ont été relevées par les services de l’inspection du travail, les sanctions infligées et les solutions adoptées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer