National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Ecarts salariaux. La commission rappelle l’écart salarial significatif entre les hommes et les femmes dans certaines catégories d’emploi, telles que les législateurs, les cadres supérieurs et de direction, les artisans et les travailleurs manuels qualifiés. La commission note, d’après les statistiques concernant le second trimestre de 2008, que depuis 2005 le salaire mensuel des femmes représente environ 77 pour cent du salaire mensuel des hommes. La commission note, cependant, qu’en ce qui concerne les législateurs et les cadres supérieurs et de direction, l’écart salarial mensuel entre les hommes et les femmes, tout en demeurant élevé, est tombé de 38 pour cent en 2005 à 31,8 pour cent en 2008. De même, pour les artisans et les travailleurs du commerce qualifiés, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est tombé de 38 pour cent en 2005 à 34,5 pour cent en 2008. En ce qui concerne les travailleurs qualifiés de l’agriculture et des pêcheries, l’écart salarial mensuel est également tombé de 15 pour cent à 11,7 pour cent. Par ailleurs, la commission note que l’écart salarial entre les hommes et les femmes est passé de 17 pour cent en 2005 à 19,8 pour cent en 2008 à l’égard des employés de bureau. Tout en notant que l’écart salarial mensuel entre les hommes et les femmes a baissé pour certaines catégories d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les programmes et les mesures adoptés pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et pour améliorer l’accès des femmes aux emplois mieux rémunérés, en indiquant l’impact de ces programmes et mesures. La commission veut croire que de telles informations seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.
Champ de comparaison – même employeur. La commission note que la disposition relative à l’égalité de rémunération prévue dans le Code du travail (art. 119(3)) limite le champ de comparaison aux emplois accomplis par des hommes et des femmes auprès du même employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la limitation du champ de comparaison entre les emplois au «même employeur» ou au même établissement comporte le risque que, dans des situations où les femmes sont fortement concentrées dans certains secteurs d’activité, les possibilités de comparaison seront insuffisantes. La commission rappelle qu’aux fins de la convention «le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés, compte tenu en outre de la mesure dans laquelle les salaires fixés indépendamment dans différentes entreprises peuvent se fonder sur des facteurs communs sans rapport avec le sexe (paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés et d’indiquer de quelle manière il est garanti que la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et des femmes s’étend aussi loin que le permet ce niveau.
Article 2 de la convention. Salaires fixés par accords individuels. En ce qui concerne les difficultés relatives à l’application du principe de la convention aux éléments du salaire qui sont fixés par accord individuel, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que la plupart des écarts salariaux relevés par l’Inspection nationale du travail (NLI) concerne les éléments du salaire variables dont la détermination dépend souvent de l’appréciation personnelle du directeur qui procède à l’évaluation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à la suite de la modification du Code du travail, le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux conditions du salaire convenues avec les travailleurs dans le cadre des contrats individuels de travail. Elle note aussi qu’en 2007 les inspecteurs du travail ont relevé dix cas relatifs à une discrimination en matière de rémunération, dont deux concernaient les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes relatives aux allocations supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes en matière salariale déposées auprès de l’organisme d’inspection du travail compétent, du Centre national des droits de l’homme ou des tribunaux au sujet du non-respect de l’article 119 du Code du travail ou de la loi antidiscrimination de 2004, et en particulier des dispositions relatives aux différences entre les hommes et les femmes par rapport aux éléments variables du salaire. Prière d’indiquer aussi toutes autres mesures prises pour remédier aux pratiques appliquées par différents employeurs pour déterminer les paiements sur la base de critères subjectifs fondés sur des préjugés sexistes.
Conventions collectives. La commission note que la loi no 2/1991 Coll. sur la négociation collective, dans sa teneur modifiée en 2007, prévoit de nouveaux critères spécifiques pour l’extension des conventions collectives de niveau supérieur. Le gouvernement indique que les conditions sont actuellement réunies pour permettre, dans des cas légitimes, d’étendre par voie de réglementation, l’effet obligatoire des conventions collectives sur la base des propositions de la Commission tripartite. Le gouvernement déclare aussi que toutes les clauses des conventions collectives qui ont été étendues à d’autres employeurs ont été négociées de manière à ne pas comporter de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et le type des conventions collectives qui ont bénéficié d’une force obligatoire générale par voie de réglementation, ainsi que les secteurs et les employeurs auxquels elles ont été étendues.
Salaires minima. La commission se félicite des statistiques pour 2008 concernant les salaires minima des travailleurs à temps plein en fonction du niveau d’éducation et l’activité économique. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les disparités entre les hommes et les femmes, par exemple dans le secteur hôtelier et de la restauration, sont dues au fait que les activités dans certains secteurs sont accomplies le plus souvent par des personnes de l’un des deux sexes. Pour ce qui est des mesures visant à remédier à la ségrégation professionnelle en tant que moyen de promouvoir l’application de la convention, la commission se réfère au deuxième paragraphe de la présente demande directe ainsi qu’à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Promotion du principe de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport concernant l’application des différents documents de stratégie relatifs à la promotion de l’égalité de chances. Elle prend note en particulier des activités visant à créer les conditions nécessaires pour concilier le travail et la vie familiale des hommes et des femmes, et de celles qui assurent la promotion du Code éthique des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces activités sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. Prière de transmettre aussi des informations sur les activités du Conseil de l’égalité hommes-femmes, y compris sur l’élaboration de sa stratégie nationale de l’égalité hommes-femmes, pour promouvoir l’application du principe de la convention.
Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que l’article 119(2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007, prévoit que l’évaluation des emplois doit être basée sur les mêmes critères pour les hommes et les femmes sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Aux fins de l’évaluation du travail des hommes et des femmes, les employeurs peuvent utiliser d’autres critères objectivement mesurables, en plus de ceux prévus à l’article 119(2), si de tels critères peuvent être appliqués à tous les travailleurs sans aucune considération de sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les critères et le choix des facteurs de comparaison, la pondération de tels facteurs et la comparaison effective, utilisés dans l’évaluation des emplois, sont exempts de tous préjugés sexistes et ne comportent aucune discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes activités menées ou prévues dans les secteurs privé et public pour effectuer une évaluation objective des emplois des hommes et des femmes.