National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale concernant les services et le personnel infirmiers. La commission note que, concernant les articles 67 et 68 de la loi portant modification de la loi sur le système de santé (loi no VIII-946 du 1er décembre 1998), les politiques nationales de santé sont principalement formulées par deux organes, à savoir le Conseil national de la santé faisant office d’organe consultatif auprès du parlement et du gouvernement et la Commission de la santé de l’Etat, qui assure la coordination entre les entités gouvernementales en matière de formulation des mesures politiques et d’application de la législation pertinente. La commission croit comprendre que le parlement a adopté le programme de santé lituanien pour la période 1997-2010 et que le gouvernement a adopté la stratégie de mise en œuvre des buts et objectifs de la réforme du système de santé. Néanmoins, il semblerait que cette stratégie ne contienne pas de politiques, de programmes ou d’activités spécifiquement liés au personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du programme de santé 1997-2010 et de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme et les résultats obtenus concernant le personnel infirmier. Elle prie aussi le gouvernement d’expliquer la façon dont la réforme du système de santé devrait se répercuter sur la qualité et la quantité des soins infirmiers.
Article 2, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, pour le personnel infirmier, les heures et les conditions de travail, le niveau de rémunération, la description de poste et les procédures internes sont réglementés par un règlement intérieur approuvé par les responsables d’établissements de soins de santé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, telles que l’Union des gestionnaires de soins infirmiers de Lituanie (ULNM) et l’Organisation des spécialistes des soins infirmiers de Lituanie (LNSO). Rappelant que la convention appelle à prendre des mesures de nature à rendre la profession de personnel infirmier attrayante, notamment des perspectives de carrière et une rémunération raisonnable, tenant compte des contraintes et des dangers inhérents à la profession, la commission souhaiterait connaître le point de vue du gouvernement concernant les emplois et les conditions de travail dont bénéficie le personnel infirmier actuellement (notamment les possibilités d’évolution de carrière et les avantages financiers), et s’ils sont de nature à inciter les jeunes à entrer dans la profession ou à conserver le personnel qualifié. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du règlement intérieur relatif aux conditions de travail dans les établissements de santé.
Article 2, paragraphe 3. Consultations des partenaires sociaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les représentants de l’ULNM et de la LNSO font partie du groupe du ministère de la Santé et d’un groupe de travail permanent sur les questions touchant cette profession, ces deux groupes ayant été mis en place en 2009, dans l’objectif d’examiner des questions telles que l’élaboration de la législation sur les pratiques en matière de soins infirmiers, d’octroi de licences, de développement des qualifications, d’environnement de travail sûr, de charge de travail et de représentation syndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’organisation et les activités du groupe du ministère de la Santé, ainsi que sur le fonctionnement du groupe de travail permanent et sur tout résultat obtenu à ce jour.
Article 5, paragraphe 1. Participation du personnel infirmier à la planification. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 47 du Code du travail (loi no IX-926 du 4 juin 2002) prévoyant de manière générale le droit des employés à l’information et à la consultation. Selon les explications du gouvernement, les informations communiquées et les processus consultatifs concernent les questions liées à l’administration interne des entreprises, notamment les activités actuelles et futures, et les décisions importantes en matière de questions financières et de travail. Rappelant que la convention impose non seulement de tenir informé le personnel infirmier, mais aussi de le faire participer à l’élaboration et à l’application de politiques et de principes généraux touchant la profession infirmière, la commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur toute autre mesure spécifique prise à cet effet.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission croit comprendre que le pays fait face à un grave problème de migration du personnel infirmier, dans la mesure où 45 pour cent du personnel diplômé serait enregistré dans d’autres pays, principalement en Europe occidentale. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre d’étudiants inscrits dans les écoles d’infirmiers ou diplômés de ces écoles, le nombre d’infirmiers inscrits au Service d’agrément en soins de santé de l’Etat (VASPVT), le pourcentage d’infirmiers par rapport à la population active, et de communiquer copie de toute convention collective, mesure ou initiative pertinente visant à conserver le personnel infirmier ou à renverser la tendance migratoire du personnel infirmier, etc.