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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Viet Nam (Ratificación : 1997)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement précise si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail et dans la loi sur l’égalité des sexes couvrent tous les aspects de la rémunération telle que celle-ci est définie à l’article 1 a) de la convention. Elle avait recommandé que, dans le cadre de toute révision de la législation qui serait entreprise à l’avenir, une définition claire de la rémunération, s’inspirant de la convention, soit incluse dans la législation et que celle-ci établisse expressément que le principe d’égalité de rémunération s’applique à toutes les composantes de la rémunération. La commission note que le gouvernement indique que l’article 111 du Code du travail et l’article 13 de la loi sur l’égalité des sexes prennent en considération les primes et que la cohérence entre les deux dispositions sera assurée dans le contexte de la révision du Code du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 a) de la convention la définition de la rémunération va bien au-delà du salaire de base et s’étend à toutes les prestations directes ou indirectes en rapport avec l’emploi du travailleur, tels que les primes mais aussi et par exemple les majorations reposant sur l’ancienneté ou le statut conjugal, les indemnités de coût de la vie, les indemnités de logement ou de résidence, les allocations familiales et les avantages en nature. La commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira l’occasion de la révision du Code du travail pour introduire une disposition définissant la rémunération conformément à l’article 1 a) de la convention et qu’il veillera à ce que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les composantes de la rémunération. Prière de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 2 et 3. Fixation des salaires selon des critères non discriminatoires. La commission note que le gouvernement indique que deux barèmes et 20 tableaux de rémunération s’appliquent aux entreprises d’Etat. Elle note également que, dans le secteur privé, les barèmes et tableaux de rémunération sont établis par l’employeur sur la base d’un ensemble de principes prévoyant notamment que le nombre des grades dépendra de la complexité et de la nature des tâches à accomplir, sans considération de sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour l’évaluation de la complexité de la nature des emplois dans le contexte de la définition des barèmes et tableaux de rémunération, et d’indiquer par quels moyens il est assuré qu’aucun stéréotype sexiste n’intervient dans cette évaluation de la valeur de certains emplois. Prière également de communiquer copie des barèmes et tableaux des rémunérations s’appliquant dans les entreprises d’Etat et de fournir des exemples de ceux qui s’appliquent dans le secteur privé. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur toute action prise pour faire suite aux recommandations contenues dans l’étude BIT-MOLISA de 2003 intitulée «Egalité, travail et protection sociale des femmes et des hommes dans l’économie formelle et informelle au Viet Nam: Questions à débattre et élaboration de politiques».

Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la convention collective de la Viet Nam Samho Company, jointe au rapport du gouvernement. Elle note que cet instrument ne contient aucune disposition touchant spécifiquement au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe établi par la convention et favoriser son application dans le contexte de la négociation collective. Elle le prie également de fournir des informations sur toute initiative prise en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’application de la convention.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte touchant à des situations constituant une violation de la convention n’a été enregistrée et qu’aucune situation de cette nature n’a été constatée par l’inspection du travail. Rappelant son observation générale de 2006 au titre de cette convention, la commission incite le gouvernement à organiser une formation spécifique s’adressant aux magistrats, à l’inspection du travail et aux autres agents compétents de la fonction publique afin de les rendre mieux à même de déceler les situations constitutives d’une violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et elle l’incite également à prendre les mesures propres à rendre le public plus attentif à la législation pertinente et aux voies de recours ouvertes. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toutes décisions rendues par les tribunaux ou d’autres organes compétents qui toucheraient à l’application de la convention, ainsi que sur toutes situations portées à l’attention de l’inspection du travail qui constitueraient une violation de la convention, les sanctions imposées et les réparations assurées.

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