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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Belice (Ratificación : 1999)

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Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption d’une politique nationale en matière d’égalité des sexes en 2003, actuellement en cours d’examen, qui contient une analyse des lois du Belize sous une perspective de genre. Cette analyse souligne les pratiques discriminatoires, notamment en matière de droits à pension des fonctionnaires de sexe féminin. La commission prend également note de la recommandation 69 de ladite politique selon laquelle «une loi prévoyant un salaire égal pour un travail de valeur égale – et conforme aux prescriptions de la convention no 100 – sera élaborée et soumise à l’Assemblée nationale». La commission note que la loi sur l’égalité de salaire a bien été adoptée en 2003. Toutefois, l’article 3(1) de cette loi se réfère à «un salaire égal pour un travail égal», ce qui est plus limité que le principe posé par la convention. La commission note que la définition du terme «rémunération» donnée à l’article 2(1) semble être en conformité avec celle de l’article 1 a) de la convention; toutefois, la définition de l’expression «travail égal» figurant dans l’article 2(1) est limitée à des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires et ne couvre pas le concept de «valeur égale». Rappelant son observation générale de 2006, la commission rappelle que le concept d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais, en même temps, il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réviser la loi de 2003 sur l’égalité de salaire, afin de donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans le contexte de la révision de la politique nationale en matière d’égalité des sexes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combler les lacunes de la législation mises en évidence dans la politique nationale en matière d’égalité des sexes, notamment les lacunes des lois qui ont un rapport avec l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Article 1 a). Egalité de rémunération. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au fonds de pension des veuves et des enfants, et que, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. Les maris et les enfants des fonctionnaires de sexe féminin ne bénéficient pas de ces dispositions puisque ces dernières ne cotisent pas au fonds de pension. La commission note également que la politique nationale en matière d’égalité des sexes a identifié des lois contenant des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en ce qui concerne les droits à pension (voir les recommandations 76 à 80 de la politique susmentionnée). La commission rappelle la large définition du terme «rémunération» donnée par l’article 1 a) de la convention et attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, qui souligne que l’attribution inégale de certaines prestations, telles que les droits à pension, est intimement liée à la condition générale de la femme et de l’homme dans la famille et dans la société (paragr. 79; voir également paragr. 125 à 127). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier cette loi afin qu’elle donne un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations, ou pour l’abroger.

Article 2. La commission avait noté le faible nombre de femmes dans la population active ainsi que le fait qu’elles sont largement sous-représentées dans les tranches de revenus moyens et supérieurs et cantonnées dans des emplois typiquement féminins faiblement rémunérés qui ne sont pas couverts par des règlements salariaux. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la politique nationale en matière d’égalité des sexes, qui identifie et propose des mesures pour remédier aux disparités entre les sexes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités réalisées dans le cadre de la politique nationale en matière d’égalité des sexes en vue de promouvoir l’emploi des femmes en général et leur accès à des emplois mieux rémunérés en particulier. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la population active employée, ventilées par sexe, profession et niveau de rémunération. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles le ministère du Travail tiendra des consultations avec l’Institut de statistique afin de déterminer le type de statistiques nécessaires pour évaluer l’application de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations. Prière d’indiquer également les mesures spécifiques prises ou envisagées pour accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et les résultats obtenus, y compris dans le cadre des activités menées en application de la politique nationale en matière d’égalité des sexes. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe d’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération.

Secteur public. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur les échelles de salaire les plus courantes et les grades et postes correspondants, y compris la liste des catégories professionnelles et les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe. Elle note un déséquilibre significatif entre hommes et femmes dans la composition des effectifs de la police et des forces armées, alors que cela n’est pas le cas dans le personnel de la fonction publique. Elle note également que le tableau «titre des emplois par sexe» auquel le gouvernement se réfère dans son rapport n’est pas annexé audit rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération les plus courantes et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées. Prière de fournir une copie à jour du tableau «titre des emplois par sexe» auquel le gouvernement se réfère dans son rapport.

Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois.Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne la précédente demande de la commission de fournir des informations sur la mise en œuvre d’une évaluation objective des emplois dans le secteur public et sa promotion dans le secteur privé, le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a repris ses activités en mars 2009 et que les commentaires de la commission seront examinés en vue de faire des recommandations au ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail, depuis qu’il a repris ses activités, en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

Points III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil et des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

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