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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Santa Lucía (Ratificación : 1983)

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Salaires minima. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles une commission sur les salaires minima est en cours de formation. La commission espère que la nouvelle commission sur les salaires minima assurera et encouragera l’application du principe de la convention, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main-d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste. Elle encourage aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon le gouvernement, certains établissements procèdent à une évaluation objective des emplois en consultation avec les syndicats. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les méthodes utilisées pour évaluer les emplois dans ces établissements, et de donner, si possible, des exemples de ces évaluations. Prière d’indiquer également si ces évaluations ont eu un impact sur les écarts de salaire entre hommes et femmes dans ces établissements.

Inspection du travail. En l’absence d’informations supplémentaires sur ce point, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement.

Statistiques. La commission constate, une fois encore, que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs à des grades ou échelles de salaire différents. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de collecter et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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