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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

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Observación
  1. 2004
  2. 2002

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La commission note que la loi sur les relations d’emploi et la loi du 30 avril 2004 mettant en œuvre le principe d’égalité de traitement ont été modifiées en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements.

Ecarts de salaire entre hommes et femmes.  La commission note que, d’après l’enquête sur la structure des gains publiée en 2008 par l’Office national de statistique, les écarts de salaire entre hommes et femmes ont diminué. D’après cette enquête, les gains horaires bruts moyens des femmes ont atteint, en 2006, 95 pour cent des gains des hommes (écart de 5 pour cent). Les écarts les plus larges se rencontrent dans les secteurs des soins de santé et des services sociaux (près de 30 pour cent). D’après EUROSTAT, l’écart entre les gains horaires bruts moyens des hommes et des femmes s’est creusé, passant de 6,1 pour cent en 2002 à 8 pour cent en 2006, puis 8,3 pour cent en 2007.

La commission prend note des diverses initiatives prises par le gouvernement dans le cadre du plan périodique de mise en œuvre du Programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2006-07) pour faire face à la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et faire reculer les écarts de salaire entre hommes et femmes. Elle note également que des mesures du même ordre ont été prévues dans le deuxième plan périodique pour 2008-09. Elle note qu’une étude sur l’égalité de chances dans l’éducation est menée actuellement dans le but de mettre au point des indicateurs de l’accès des filles et des garçons à l’éducation dans des secteurs où l’un des deux sexes se trouve sous-représenté et que les résultats de cette étude seront disponibles en 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes, ventilés selon les différents secteurs et les différentes catégories professionnelles. Elle incite également le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à faire reculer les écarts de salaire et le prie de fournir des informations sur les éléments suivants:

i)     la mise en œuvre des mesures pertinentes prises dans le cadre du deuxième plan périodique pour la mise en œuvre du Programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, notamment de toutes mesures ciblant spécifiquement les secteurs dans lesquels cet écart est supérieur à la moyenne, et les résultats de ces mesures;

ii)    les résultats de l’étude sur l’égalité de chances entre garçons et filles quant à l’accès à l’éducation et les mesures prises ou envisagées en conséquence pour promouvoir l’accès des filles aux secteurs où elles sont traditionnellement moins représentées et, inversement, celui des garçons dans les secteurs correspondants.

Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle qu’en raison d’un désaccord entre les partenaires tripartites quant à la nouvelle politique salariale dans le secteur privé un projet de loi fixant le salaire minimum pour 2006-07 a été proposé par le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales. Elle note que cette loi a été adoptée en 2006, puis modifiée en 2008, de manière à permettre une augmentation exceptionnelle du montant du salaire minimum. Elle note qu’en vertu de l’article 2 de la loi le ministre compétent pour les questions de travail fixera le montant du salaire minimum sur la base de l’augmentation annuelle prévue des prix à la consommation, après consultation des partenaires sociaux. Notant que la loi sur le salaire minimum ne fait aucune référence au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière le respect de ce principe est garanti dans la procédure de fixation du salaire minimum.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Les informations demandées n’ayant pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois et de préciser de quelle manière il est garanti que la détermination des salaires s’effectue sur la base de critères uniformes, exempts de tout préjugé sexiste.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’accord social pour la période 2007-2009 a été adopté en septembre 2007 et que cet accord réaffirme la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi, de l’éducation et de la formation, de la conciliation des obligations professionnelles et de la vie familiale et de la réduction de la ségrégation professionnelle et des disparités de rémunération. La commission note cependant que l’article 8 de la partie II de cet accord, qui concerne les salaires et traitements, prescrit aux employeurs de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour «le même emploi», simplement. La commission tient à souligner que cette disposition ne rend pas pleinement compte du principe établi par la convention puisque ce principe va au-delà de la simple égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» et tend à l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes qui accomplissent un travail de nature entièrement différente mais présentant néanmoins une valeur égale. La commission exprime l’espoir que, dans le contexte des prochaines négociations, le gouvernement ne manquera pas de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale trouve son expression dans l’accord social et elle l’invite à se reporter à ce sujet aux indications données dans son observation générale de 2006.

Application.  En ce qui concerne l’application de l’article 133 de la loi sur les relations d’emploi concernant l’égalité de rémunération, la commission note que le gouvernement indique que, en raison du rapport étroit entre cette disposition et l’article 6 de la loi interdisant la discrimination fondée sur le sexe, toute violation de l’article 133 rentrerait indirectement dans le champ de l’article 229, lequel prévoit certaines sanctions à l’égard de l’employeur ayant commis une infraction de l’article 6. La commission note également que l’inspection du travail n’a pas eu à connaître d’infraction de l’article 133 et que les instances judiciaires n’ont rendu aucune décision basée sur cet article. Elle note en outre que le plan périodique de mise en œuvre du Programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes prévoit des mesures tendant à renforcer l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la loi sur les relations d’emploi et à rendre le public plus attentif aux questions de discrimination et aux mécanismes de prévention existants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     le nombre et la nature des affaires dans lesquelles l’article 229 de la loi sur les relations d’emploi aurait été appliqué en raison du non-respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

ii)    les mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan périodique de mise en œuvre du Programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes en vue de renforcer les moyens dont l’inspection du travail dispose pour mettre au jour les atteintes au principe établi par la convention et pour rendre les travailleurs plus conscients de leurs droits sur le plan de l’égalité de rémunération, et les voies de recours qui leur sont ouvertes dans ce contexte;

iii)   toute décision judiciaire qui toucherait à l’application de la convention ainsi que toute infraction relevée par ou signalée à l’inspection du travail, les sanctions infligées et les réparations assurées.

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