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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1987)

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La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport, reçu en juin 2002. La commission croit comprendre que le Code du travail a été adopté en octobre 2002. Des changements majeurs ont eu lieu en République démocratique du Congo. Ces dernières années, la République démocratique du Congo a bénéficié de l’assistance technique du BIT et d’une aide d’organismes financiers internationaux et de partenaires internationaux, destinées à soutenir le processus de transition engagé par le pays pour parvenir à la stabilité politique et économique. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention, notamment des décisions de justice qui concernent la convention, des statistiques sur les activités des instances de recours et des informations sur les licenciements pour des motifs économiques ou similaires dénombrés dans le cadre des réformes économiques actuelles.

Article 12 de la convention. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission rappelle sa demande directe de 2002 et note que le Code du travail de 2002 n’indique pas le montant de l’indemnité qui doit être versée aux travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, un travailleur licencié a droit à une indemnité de départ ou à d’autres formes de protection du revenu ou de prestations. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations montrant comment il donne effet à la présente disposition de la convention.

La commission note que l’élaboration d’un rapport détaillé, y compris des indications requises dans la présente observation, fournira certainement au gouvernement et aux partenaires sociaux l’occasion d’assurer la protection contre le licenciement abusif, prévue par la convention. A cet égard, le gouvernement pourrait solliciter à nouveau l’assistance technique des services compétents du BIT pour remplir ses obligations concernant la présentation de rapports sur l’application de la convention.

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