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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Fiji (Ratificación : 2002)

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Fixation des salaires minima. La commission note qu’ont été adoptées en 2009 neuf ordonnances concernant les salaires (WRO), qui fixent les taux minima de rémunération horaire, par catégorie de travailleurs, dans neuf branches d’activités, sur la base des propositions des conseils des salaires compétents. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, un dialogue et une coopération constants entre les partenaires sociaux sont encouragés au sein des conseils salariaux, dans le but d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare que, compte tenu du Code de bonne foi en matière de négociation collective et de l’obligation de bonne foi dont les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire preuve, on attend d’eux qu’ils coopèrent dans l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale lors de la fixation des salaires minima. La commission observe cependant que le gouvernement n’indique pas de quelle manière les conseils des salaires prennent en compte dans leurs décisions le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ne précise pas non plus quelles méthodes et quels critères ont été utilisés pour déterminer les salaires minima, en particulier le salaire minimum de base dans chaque branche d’activité.

La commission note que, suivant la recommandation formulée dans le rapport du Conseil national pour le progrès de Fidji (NCBBF) sur l’état de la nation et de l’économie (rapport SNE) – réaffirmée dans la Charte des peuples de 2008 pour le changement, la paix et le progrès – la pauvreté sera réduite grâce à la mise en œuvre graduelle, de 2009 à 2011, d’un salaire minimum national qui sera pleinement en vigueur en janvier 2012.

La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux de salaires minima dans les différentes professions et les différents secteurs et d’indiquer comment il est garanti que les taux de rémunération pratiqués dans les emplois et les professions exercées essentiellement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évaluées par comparaison avec les taux de rémunération accordés à des hommes qui accomplissent un travail différent par nature mais néanmoins de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre du salaire minimum national.

Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives conclues par les organisations d’employeurs et de travailleurs garantissent qu’il n’est fait aucune discrimination entre hommes et femmes, s’agissant de la rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare en outre que des programmes de sensibilisation sur la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP) ont été menés par le ministère, en collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et qu’ils ont été priés de revoir, en tant que de besoin, leurs systèmes, procédures et dispositions afin de les rendre conformes à l’ERP. La commission note que le gouvernement souligne que ce processus vient à peine de s’engager et que les partenaires sociaux devraient s’y consacrer de bonne foi, sans faire appel au tribunal des relations d’emploi pour la détermination des rémunérations ou la modification des conventions collectives, conformément à l’article 80(2) et (3) de l’ERP. Selon le rapport du gouvernement, le tribunal des relations d’emploi n’a reçu aucune réclamation à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute révision entreprise par les partenaires sociaux, ainsi que sur toute saisine du tribunal des relations d’emploi aux fins de décision sur l’égalité de rémunération ou de modification de conventions collectives. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si, au cours du processus susvisé, des conventions collectives ont été révisées afin de mettre en œuvre des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, en application de l’article 80(1) de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi. La commission demande également au gouvernement de communiquer des exemples de clauses de conventions collectives établissant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. S’agissant des mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois se fondant sur les critères énumérés à l’article 79, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas encore en position de procéder à de telles évaluations objectives des emplois. Elle note en outre que le gouvernement déclare que tous les employeurs couverts par des conventions collectives ont procédé à «une évaluation des emplois basée sur le marché en fonction du travail accompli», qui est non discriminatoire et que les autres employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions de l’ERP relatives à l’égalité. La commission souhaiterait disposer d’indications plus détaillées sur la manière dont les partenaires sociaux réalisent dans la pratique une évaluation des emplois basée sur le marché en fonction du travail accompli, et notamment des informations sur les critères appliqués pour déterminer la valeur du travail accompli ainsi que sur les résultats de cette démarche en termes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation des écarts salariaux. Statistiques. La commission note que le gouvernement s’engage à communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les différents secteurs et les différentes professions. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen déterminant d’évaluer les écarts de salaire entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ces écarts, la commission demande instamment que le gouvernement fournisse ces informations dans son prochain rapport.

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