ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Gambia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 a) de la convention.Définition de la rémunération. La commission note que l’article 2 de la loi sur le travail de 2007 définit la rémunération comme étant «tous objets à valeur monétaire reçus par un salarié en échange de ses services». Elle note que le gouvernement déclare, en réponse à ses précédents commentaires concernant le sens de cette définition – qui reproduit celle de l’article 2 de la loi de 2005 examinée précédemment –, que «tous objets à valeur monétaire» incluent les salaires, allocations, primes, allocations de logement, allocation de santé, etc., directes ou indirectes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui illustreraient ou développeraient le sens de la «rémunération» mentionnée à l’article 2.

Article 1 b).Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, lors de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, en 2007, le gouvernement n’a pas saisi cette opportunité pour inclure des dispositions prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que, tout en réitérant qu’il n’y a pas, dans la loi ou dans la pratique, de discrimination entre hommes et femmes dans quelques circonstances que ce soit, le gouvernement indique que cette question sera soumise aux chambres du Procureur général pour rectification. La commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention, de manière à garantir l’application effective du droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin, et notamment sur toute recommandation émanant des chambres du Procureur général.

Articles 2, paragraphe 2 c), et 4.Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des conventions collectives de CFAO (Gambia Limited) et de MRC Laboratories The Gambia, communiquées par le gouvernement. Notant qu’aucune de ces conventions collectives ne comporte de clause exprimant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe dans le cadre de la négociation collective, et sur les moyens assurant la coopération avec les partenaires sociaux, en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

Article 3.Evaluation des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère au «tableau des services» des différents départements, pour la classification des emplois et la détermination des salaires correspondants. La commission croit comprendre que le «tableau des services» correspond aux qualifications et niveau d’expérience requis pour accéder à un emploi dans le secteur public. Elle tient à souligner que, si de tels critères sont importants pour établir une classification des emplois, ils peuvent ne pas se révéler suffisants pour garantir que cette classification des emplois, avec les salaires correspondants, soit exempte de toute discrimination indirecte entre hommes et femmes. Une évaluation objective des emplois est importante pour garantir une comparaison équitable entre les différents emplois. D’autres critères, tels que le niveau de responsabilité ou l’effort requis, peuvent également être nécessaires pour établir une comparaison entre les différents emplois ou postes en vue de déterminer s’ils présentent ou non une valeur égale et d’assurer l’application effective du principe établi par la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, où elle explique que, pour déterminer si des emplois différents présentent une valeur égale, il faut procéder à une étude des diverses tâches qu’ils comportent, en s’appuyant sur des critères entièrement objectifs et non discriminatoires, de manière à éviter toute évaluation biaisée par des préjugés sexistes. Quant au secteur privé, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Autorité nationale de la formation professionnelle (NTA) n’a pas encore procédé à une évaluation des emplois ni à une classification des professions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la NTA, en coopération avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des travaux effectués par les hommes et par les femmes, en précisant les méthodes d’évaluation et les critères utilisés à cette fin. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’évaluation des emplois dans le secteur public.

Point V du formulaire de rapport.Statistiques.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information répondant à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et le niveau de leurs gains, comme demandé dans l’observation générale de 1998.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer