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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Gambia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C111

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs.  VIH/sida. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que l’article 141 de la nouvelle loi de 2007 sur le travail prévoit qu’«un employeur ne fera pas de discrimination de quelque manière que ce soit dans l’emploi, notamment en ce qui concerne l’embauche, la rémunération, l’avancement, l’affectation ou le licenciement, sur la base de la séropositivité – réelle, perçue ou soupçonnée – du travailleur considéré». Notant que cet article comporte également des dispositions concernant les plaintes, les sanctions et les réparations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi sur le travail, en indiquant en particulier si les instances compétentes ont été saisies d’affaires relevant de la discrimination fondée sur le statut VIH/sida.

Harcèlement sexuel. La nouvelle loi sur le travail ne contenant pas de dispositions relatives au harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont protégés contre cette forme de discrimination fondée sur le sexe et de fournir des informations sur les voies de recours ouvertes aux victimes de harcèlement sexuel et sur l’action de l’inspection du travail dans ce domaine.

Article 1. Constitution nationale. La commission note que, conformément à l’article 33(5)(c) et (d) de la Constitution, l’interdiction de toute disposition discriminatoire (article 33(2)) ne s’applique pas aux lois concernant l’adoption, le mariage, le divorce, le décès, la mutation de propriété pour cause de mort ou les autres questions relevant du droit civil, et aux lois coutumières. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, en communiquant le cas échéant les dispositions pertinentes, sur toute loi qui établirait un traitement différencié dans des domaines qui rentrent, directement ou indirectement, dans le champ d’application de la convention, et sur les personnes intéressées.

Travailleurs exclus de la protection de la loi sur le travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur les catégories de travailleurs qui étaient exclues du champ d’application de la loi de 1990 sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail exclut les mêmes catégories de travailleurs, dont les fonctionnaires et les travailleurs domestiques. Tout en notant que le gouvernement déclare que la loi sur le travail sera modifiée dans les délais appropriés de manière à couvrir les travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la protection de ces travailleurs, ainsi que celle des fonctionnaires, par rapport à la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention est assurée en droit et dans la pratique.

Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que, en réponse à ses commentaires concernant les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, le gouvernement mentionne simplement que le projet GAMJOBS met en œuvre la politique nationale de l’emploi. Elle note également que cette politique nationale de l’emploi, dont le gouvernement communique copie, a pour but de procurer aux travailleurs des possibilités d’emploi dans un environnement «exempt de toute considération de genre, de religion, d’affiliation politique, de handicap et d’origine ethnique ou sociale», et s’adresse en particulier aux «groupes vulnérables» que sont les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Quant à la formulation et à la mise en œuvre d’une politique nationale pour l’égalité, la commission rappelle que, à tout le moins, les mesures auxquelles se réfère l’article 3 de la convention doivent être prises, et celles qui sont énumérées dans la recommandation (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, peuvent fournir des orientations utiles pour promouvoir une politique et un programme d’activités dans cet objectif. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures concrètes prises et les mesures spécifiquement adoptées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi, y compris dans le cadre du projet GAMJOBS, pour promouvoir effectivement l’égalité et aborder le problème de la discrimination – fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention – dans l’emploi et la profession, en précisant les résultats obtenus.

Egalité de genre. Selon les données disponibles les plus récentes, les femmes représentent 51 pour cent de la population mais moins de 32 pour cent des salariés du secteur privé et moins de 20 pour cent des personnes occupant un poste de direction ou de responsabilité (Document du programme de pays pour la Gambie (2007-2011) – DP/DCP/GMB 1). En outre, les femmes ne représentent que 25 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires (politique nationale de l’égalité de genre 2010-2020). La commission note que, d’après le document de politique nationale de l’emploi, bien qu’étant devenues plus présentes au fil des ans dans l’économie, les femmes se trouvent toujours désavantagées en raison de certaines pratiques culturelles, coutumes et normes et se heurtent à un certain nombre d’obstacles quant à l’accès à certaines activités socio-économiques. Dans ce contexte, la commission se félicite de l’adoption de la politique nationale d’égalité de genre 2010-2020, dont l’un des objectifs est de promouvoir «la création d’un environnement favorable à l’égalité des femmes, des hommes, des filles et des garçons dans l’emploi, sur le plan des chances et des prestations» et «l’élimination des disparités entre hommes et femmes dans l’accès aux qualifications, à la formation professionnelle, au crédit, aux technologies appropriées et aux marchés». Cette politique prévoit également que la révision des conditions de service et de la législation sur le travail devrait intégrer davantage les questions de genre, et qu’une action volontariste en faveur des jeunes défavorisés doit être menée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action menée et les mesures adoptées pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de genre, dans le but d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle, de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions ainsi qu’à la terre et au crédit. La commission demande également que le gouvernement fournisse des informations sur le projet de loi sur les femmes, évoqué dans le document relatif à la politique nationale d’égalité de genre, ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

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