ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C088

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2005. Le gouvernement fait à nouveau état des carences et des difficultés de la Direction du service de l’emploi ainsi que de l’absence de mesures destinées à mettre en œuvre les dispositions de la convention. La commission souhaiterait pouvoir examiner la manière dont les autorités élues en 2005 ont tenu compte des objectifs de la convention dans l’élaboration de leur programme de gouvernement pour 2004-2008 et dans la définition des priorités de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Elle espère que le BIT pourra fournir une assistance technique pour la mise en place par le gouvernement et les partenaires sociaux de programmes destinés à créer des opportunités d’emploi. La commission veut croire que ces programmes contribueront à renforcer les services de l’emploi destinés aux jeunes et notamment à ceux installés hors de la capitale. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de décrire la manière dont les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle consistant à «réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (articles 1 et 3 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les efforts réalisés en matière de collecte et d’analyse de données statistiques sur le marché du travail et de communiquer toute information statistique disponible sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer