ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Croacia (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention.  Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 173(5) du Code pénal no 110 de 1997, dans sa teneur modifiée, «quiconque incite un individu à consommer de la drogue, ou donne à un individu de la drogue de manière que celui-ci ou une autre personne peut la consommer, sera passible de l’emprisonnement pour une période de trois mois à cinq ans». Par ailleurs, l’article 173(6) dispose que, dans le cas où le crime susvisé est commis à l’encontre d’un enfant (toute personne âgée de moins de 14 ans) ou d’un adolescent (toute personne âgée de moins de 18 ans), la peine sera l’emprisonnement pour une durée comprise entre un et dix ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 173(4) et (5) du Code pénal.

Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Tout en prenant note des dispositions de l’article 8 de la loi sur le travail (art. 13(1) du texte codifié), qui dispose que «l’emploi débute par un contrat de travail», la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte bénéficient aussi de la protection prévue dans la loi sur le travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur le travail no 149/2009 est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (nouvelle loi sur le travail). Aux termes de l’article 19 de la nouvelle loi sur le travail, un mineur ne doit pas être employé dans les travaux susceptibles de représenter un danger pour sa sécurité, sa santé, sa moralité ou son développement. En vertu de cet article, le ministre de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat et le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale ont édicté un arrêté concernant les emplois interdits aux mineurs et l’arrêté relatif aux emplois qui ne peuvent être occupés par des mineurs que sous réserve de certaines conditions. La commission prend note par ailleurs des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des violations relatives à l’emploi des mineurs, relevées par l’inspection du travail. Elle note qu’aucun cas d’enfants qui travaillent à leur compte dans un travail dangereux n’a été relevé au cours de la période 2008-09.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection publique. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement qu’en 2008 les inspecteurs du travail pour les relations du travail ont identifié 173 infractions relatives à l’emploi des mineurs principalement en matière de travail supplémentaire (34 mineurs), de travail de nuit (39 mineurs), de durée du travail (dix mineurs) et de travail dangereux (un mineur). Parmi ces cas, 54 mineurs travaillaient comme serveurs/serveuses, 15 comme assistants de vente et six comme travailleurs dans le bâtiment. En 2009, les inspecteurs du travail ont identifié 153 infractions relatives à l’emploi des mineurs dans la restauration, le commerce, le tourisme, le bâtiment, les services d’utilité générale et l’artisanat. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les inspecteurs du travail ont engagé des procédures pour infractions mineures contre les employeurs et les personnes responsables des violations susmentionnées. Elle note aussi, d’après l’information du gouvernement, que les inspecteurs du travail ont pris des décisions interdisant aux employeurs d’occuper des mineurs dans les travaux dangereux, le travail supplémentaire et le travail de nuit.

La commission note par ailleurs, d’après l’information du gouvernement, qu’en 2008 les inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail ont détecté la présence de neuf mineurs engagés dans des emplois qui exigent des conditions spéciales (travail du bâtiment) et six mineurs qui avaient subi des lésions pendant qu’ils travaillaient dans l’industrie du traitement du bois, les wagons de chemin de fer, l’industrie métallurgique et l’industrie de traitement de la viande. En 2009, 132 mineurs ont été détectés travaillant en infraction aux dispositions exigeant des conditions spéciales de travail.

2. Ombudsman des enfants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Bureau de l’Ombudsman des enfants continue à surveiller la situation au regard de la protection des enfants contre l’exploitation économique, dans le cadre du contrôle des violations des droits économiques des enfants. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2009 le Bureau de l’Ombudsman des enfants a reçu 75 plaintes pour violation des droits économiques des enfants, parmi lesquelles 48 concernaient la protection des enfants contre l’exploitation économique et l’emploi dans un travail dangereux, 20 étaient relatives au travail illégal alors que pour les autres il s’agissait de plaintes individuelles reçues de la part de parents, de citoyens et de représentants de différentes institutions.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’activités pour les droits et les intérêts des enfants 2006-2012.  La commission note, d’après les informations du gouvernement que, dans le cadre de son Plan national d’activités pour les droits et intérêts des enfants (Plan national de 2006), des mesures spéciales de protection des enfants sont prévues, notamment une prévention effective de la traite des enfants, une assistance et une protection aux enfants victimes de la traite, et la poursuite des auteurs de crimes à ce propos. Elle note, d’après l’information du gouvernement, que le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale (MHSW) a désigné 21 coordinateurs de région, représentant les 21 centres de prévoyance sociale, qui avec les 29 autres coordinateurs de la santé suivent une formation systématique à la prévention de la traite des êtres humains. Le gouvernement déclare qu’en 2009 le MHSW a conclu un contrat avec la Croix rouge croate pour assurer le fonctionnement continu de centres d’hébergement des victimes de la traite, et notamment d’un centre d’hébergement pour les enfants (situé dans la ville de Split), et a fourni des fonds pour assurer le fonctionnement de ces centres. L’assistance accordée dans les centres susmentionnés comporte le logement et l’aide psychologique, légale et médicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de 2006 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, et en particulier la traite des enfants. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont reçu une assistance dans le centre d’hébergement de la ville de Split.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants roms. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Programme national pour les Roms dans le but d’améliorer les taux de fréquentation scolaire et de réduire les taux d’abandon scolaire parmi les enfants roms. La commission, notant que seuls 7 pour cent des enfants roms suivent des études secondaires, parmi lesquels seuls 3,5 pour cent parviennent au bout du niveau secondaire, s’était déclarée préoccupée par la situation des enfants roms qui présentaient le risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les taux de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants dans la communauté rom. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/HRV/CO/8 du 24 mars 2009, paragr. 14), tout en exprimant sa satisfaction quant aux mesures adoptées par le gouvernement telles que le Plan d’action pour la Décennie de l’inclusion des Roms et le Programme national pour les Roms, s’était déclaré préoccupé par la discrimination que rencontrent les enfants roms dans le domaine de l’éducation. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les taux de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants dans la communauté rom de manière à empêcher ces derniers de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos et sur les résultats réalisés.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants mendiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Bureau de l’Ombudsman des enfants a établi et publié sur son site Web une brochure intitulée «Protection des enfants mendiants» en vue de sensibiliser le public sur le fait que la protection de ces enfants est une responsabilité commune du gouvernement et de la collectivité dans son ensemble. La commission note aussi, d’après les informations du gouvernement, que le Bureau de l’Ombudsman des enfants, qui a reçu des plaintes de la part de citoyens au sujet d’enfants qui mendient, informe la police et demande son intervention de toute urgence en vue d’offrir une protection appropriée à de tels enfants. Selon les données du ministère de l’Intérieur, en 2009 les officiers de police ont enregistré 70 cas de mendicité impliquant des enfants, parmi lesquels 32 enfants de moins de 14 ans. Le gouvernement indique aussi que la police a engagé des procédures pour infractions mineures contre les parents de ces enfants accusés d’incitation à la mendicité, de maltraitance ou de négligence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui sont détectés se livrant à la mendicité, ainsi que le nombre d’enfants qui ont bénéficié de telles mesures.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les infractions relatives aux mineurs, et en particulier au travail illégal des mineurs, y compris le travail dangereux, le travail de nuit, le travail supplémentaire et la mendicité des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et en particulier les violations à l’article 3 a) à c) de la convention, en indiquant le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer