ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Jamaica (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C182

Observación
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2015
  5. 2012
  6. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que la vente et la traite de filles de moins de 18 ans sont effectivement interdites.

La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 4(1) et (3) de la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et punition), la traite à l’intérieur du pays et la traite internationale des enfants sont interdites, et que l’article 2 définit un enfant comme toute personne de moins de 18 ans.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment relevé que les dispositions de la loi sur les infractions à l’égard des personnes concernant l’interdiction de recruter ou d’offrir un enfant à des fins de prostitution ne s’appliquaient qu’aux femmes et aux filles. Toutefois, elle avait noté que des discussions et des consultations étaient en cours en vue d’élaborer une loi sur les infractions d’ordre sexuel, qui devait traiter de l’ensemble des infractions de cet ordre.

La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 21 octobre 2009 au Comité des droits de l’homme des Nations Unies selon laquelle le parlement a décidé d’adopter une nouvelle loi (la loi sur les infractions d’ordre sexuel) plutôt que de modifier la loi sur les infractions à l’égard des personnes (CCPR/C/JAM/3, paragr. 23). La commission prend également note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur les infractions d’ordre sexuel, adoptée le 20 octobre 2009, traite des infractions d’ordre sexuel visant les enfants. Elle note aussi que, en vertu de l’article 18 de cette loi, il est interdit de recruter ou de chercher à recruter un enfant pour des relations sexuelles (article 18(a)), et de recruter une personne, homme ou femme, à des fins de prostitution (article 18(b)). En vertu de l’article 2, un enfant est défini comme une personne de moins de 18 ans. L’article 23(1)(a) de la loi interdit également le proxénétisme, qui, en vertu de l’article 23(1)(i) comprend l’exercice d’un contrôle ou d’une influence sur les déplacements d’un/une prostitué(e), ou l’orientation de ses déplacements indiquant que la personne aide, incite ou contraint à la prostitution. La commission fait observer que la loi sur les infractions d’ordre sexuel ne semble pas interdire l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. S’il n’en existe pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une telle interdiction dans un avenir proche.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi de 1942 sur les drogues dangereuses et sa modification de 1994 interdisent et sanctionnent divers agissements tels que l’importation, l’exportation, la culture, la production, la vente, l’utilisation, le trafic, le transport et la possession de divers types de stupéfiants. Toutefois, la commission avait fait observer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne semblaient pas être expressément interdits par la législation jamaïcaine. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière.

La commission note que le projet de liste de travaux dangereux interdits aux enfants (joint avec le rapport du gouvernement) interdit la participation des enfants à des activités illicites et à la fabrication de stupéfiants; elle note aussi que des dispositions plus précises interdisent aux enfants de cultiver du cannabis et de surveiller les champs de cannabis. La commission prend également note de l’information figurant dans un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Jamaïque, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur les pires formes de travail des enfants) selon laquelle des enfants sont utilisés pour passer et vendre des stupéfiants. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un avenir proche, des dispositions figurant dans la liste des travaux dangereux et interdisant la participation des enfants à des activités illicites et à la fabrication de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier tripartite avait été organisé pour définir les types de travail dangereux, et qu’une liste des types de travail dangereux figurerait dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST).

La commission note que le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants, joint au rapport du gouvernement, comporte 45 types de travail interdits. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si le projet de liste n’est pas examiné avant l’adoption de la loi SST, il sera inclus dans le règlement d’application de cette loi. La commission relève que le gouvernement dresse cette liste depuis 2006, et lui rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour s’assurer que ce projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants est examiné et adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 5 et article 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Organismes chargés de l’application de la loi. La commission avait précédemment noté qu’une unité s’occupant du travail des enfants avait été instaurée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et avait noté que cette unité contribuait à la mise en place d’un système de référence pour les enfants. La commission avait également noté que plus de 150 membres du personnel de la police jamaïcaine avaient bénéficié d’une formation dispensée par l’Agence pour le développement de l’enfant concernant les dispositions de la loi sur le soin et la protection de l’enfant.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’unité s’occupant du travail des enfants continue à collaborer avec la police jamaïcaine, notamment avec l’unité spécialisée dans la traite des personnes. L’unité s’occupant du travail des enfants contribue à orienter les victimes de la traite vers les services offerts par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Même si pour l’heure, cette coopération se fait au coup par coup, il est envisagé de mettre en place un système plus organisé après une série de séances de formation organisées par l’unité spécialisée dans la traite des personnes de la police jamaïcaine, l’Equipe nationale spéciale de lutte contre la traite des personnes et le ministère de la Sécurité nationale. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système d’application et de mise en œuvre permettant de lutter contre le travail des enfants en Jamaïque a été évalué dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (Projet TACKLE). Le gouvernement déclare que, d’après l’évaluation, il reste encore beaucoup à faire sur le terrain pour faciliter une coopération accrue entre les organismes chargés des différents aspects de la réglementation du travail des enfants.

A cet égard, la commission prend note de la déclaration figurant dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite des personnes en Jamaïque, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite) selon laquelle le gouvernement n’a pas réalisé de progrès réel pour poursuivre les auteurs de la traite l’année passée, et qu’il importe de mener des enquêtes de manière plus active. Le rapport sur la traite indique aussi que des cas de complicité de la police ont été signalés. La commission exprime sa préoccupation face aux allégations de complicité entre les fonctionnaires responsables de l’application de la loi et les trafiquants d’êtres humains. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que les trafiquants d’êtres humains et les fonctionnaires complices sont poursuivis, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées en pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes sont menées de manière active et que des poursuites énergiques sont engagées contre les auteurs, notamment en renforçant la coordination des organismes chargés de l’application de la loi. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière, et sur les résultats obtenus, en indiquant notamment le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une enquête, et qui ont été condamnées dans des affaires de traite concernant des personnes de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une évaluation rapide de l’OIT/IPEC de novembre 2001 sur la prostitution des enfants qui indiquait que, sur les sept sites observés, des enfants âgés de 10 à 18 ans étaient confrontés à la prostitution, aux spectacles pornographiques et à d’autres activités ayant des effets néfastes sur leur santé, leur sécurité et leur moralité. L’étude indiquait que 70 pour cent des enfants employés à ces activités étaient des filles, certaines âgées d’à peine 10 ans. Elle indiquait aussi qu’outre la pauvreté et les carences du système éducatif la prostitution avait pour cause le contrôle insuffisant du respect des lois en vigueur.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Agence pour le développement de l’enfant a signalé 361 cas d’abus sexuels, mais qu’une assistance médicale et un conseil sont généralement offerts aux victimes. De plus, pendant la durée de l’enquête, les victimes sont autorisées à retourner à l’école à certaines conditions, ou bénéficient d’une aide publique. La commission prend également note de l’information selon laquelle le gouvernement achève l’élaboration de la politique nationale de réinsertion des enfants, dans le cadre du plan d’action national pour la justice à l’égard des enfants. Le quatrième objectif stratégique de la politique nationale prévoit la réadaptation et la réinsertion des victimes. Le gouvernement indique aussi qu’un centre d’hébergement a été rénové et qu’il devrait fonctionner sous peu. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le gouvernement a engagé des mesures afin de créer trois centres d’hébergement pour les filles victimes de la traite, et que la construction du premier devait être achevée en mars 2010. D’après ce rapport, le gouvernement a pris des mesures pour que les enfants victimes de la traite réintègrent leurs familles, ou pour qu’ils soient orientés vers des foyers de placement familial, et qu’il assure le fonctionnement de centres hébergeant des enfants victimes de la traite.

Toutefois, la commission note que, d’après le rapport sur la traite, la Jamaïque est un pays d’origine, de transit et de destination pour les enfants victimes d’une traite qui a pour objet principal la prostitution forcée, et que des femmes et des filles jamaïcaines ont été contraintes de se prostituer dans d’autres pays comme le Canada, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les Bahamas et d’autres pays des Caraïbes. Ce rapport indique aussi que le tourisme sexuel impliquant des enfants demeure un problème dans les localités touristiques de Jamaïque. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales de cette forme de travail, notamment les victimes du tourisme sexuel impliquant des enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer des services appropriés, notamment des services juridiques, psychologiques et médicaux, aux enfants victimes de la traite, en vue de faciliter leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, et de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces initiatives.

Point III du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs affaires relatives à l’application de la convention étaient en instance, et que copie des décisions serait transmise sous peu. Elle avait également noté que quatre personnes avaient été inculpées en vertu de la loi sur la traite des personnes, notamment dans le cadre d’une affaire où une fillette de 14 ans avait été utilisée par deux souteneurs.

La commission relève que le rapport du gouvernement ne mentionne aucune affaire dont les tribunaux auraient été saisis. Toutefois, elle prend note de l’information figurant dans ce rapport selon laquelle, en décembre 2009, deux personnes ont été condamnées en vertu de la loi sur la traite des personnes pour avoir offert une fillette de 14 ans à des fins de prostitution. La commission note que, d’après le rapport sur la traite, les autorités jamaïcaines ont engagé des poursuites pour abus sexuel à l’encontre d’un étranger venu en Jamaïque, qui aurait fait du tourisme sexuel impliquant des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans le cadre d’infractions aux dispositions juridiques nationales qui concernent l’application de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie de toute décision de justice rendue en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Traite et prostitution des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’abus et de négligences à l’égard d’enfants signalés au Bureau du registre des enfants, mais relève que ces informations n’indiquent pas combien d’affaires concernent les pires formes de travail des enfants.

La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est un problème en Jamaïque, notamment dans les zones touristiques. Elle prend note de l’indication figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle la traite des enfants demeure un problème grave, notamment la traite ayant pour objet la prostitution forcée, et que les victimes viennent souvent de quartiers dangereux et pauvres. Le rapport indique que la majorité des victimes de la traite identifiées sont des femmes et des filles jamaïcaines démunies, même si le nombre de garçons contraints à se prostituer dans les zones urbaines et touristiques est en augmentation. A cet égard, la commission se dit profondément préoccupée par la situation des personnes de moins de 18 ans victimes de la traite et de la prostitution, et en conséquence, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer en pratique la protection des enfants de ces pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose de données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la vente et la traite des enfants et la prostitution des enfants.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer