ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Santa Lucía (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Définition de la rémunération. La commission rappelle l’absence de définition du terme «rémunération» dans la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des informations communiquées dans la réponse du gouvernement, indiquant que le nouveau Code du travail, qui a fait l’objet de consultations finales des partenaires sociaux en 2008, contiendra une définition large de la rémunération, conforme aux dispositions de l’article 1 a) de la convention. Notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles il prend les mesures nécessaires pour donner effet au nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de confirmer que le nouveau Code du travail a été adopté et est entré en vigueur, et qu’il contient une définition de la «rémunération» au sens des dispositions de la convention. Elle lui demande également de communiquer copie du Code du travail et de confirmer que le terme «rémunération», tel qu’employé dans la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, correspond à la définition du nouveau Code du travail.

Prestations et taux de salaire différents pour les femmes et les hommes. La commission rappelle que, en vertu de la loi sur les contrats de service, l’âge limite du droit aux indemnités de départ est différent pour les hommes et les femmes. Elle rappelle également ses précédents commentaires où elle mentionne l’existence de certaines lois et réglementations introduisant des taux de salaire différents pour les femmes et les hommes, en contradiction avec les dispositions de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, indiquant que la différence d’âge limite du droit aux indemnités de départ entre les femmes et les hommes a été modifiée dans le nouveau Code du travail. Rappelant les déclarations faites précédemment par le gouvernement indiquant que la loi sur les contrats de service serait abrogée par l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de confirmer que toute loi contenant des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes, notamment la loi sur les contrats de service, a été abrogée.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer