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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Namibia (Ratificación : 2000)

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Communication de la législation. La commission prend note de la loi électorale de 1992 communiquée par le gouvernement avec son rapport. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des lois régissant la presse écrite et les autres médias, les assemblées, réunions et manifestations publiques et les partis politiques, textes que le gouvernement mentionne comme ayant été joints mais qui ne sont pas parvenus au BIT.

Article 1 c) de la convention.Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté qu’en vertu des dispositions des articles 174(2)(b), (c) et (d); 175(1) et (2); et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, lus en conjonction avec l’article 313 de la même loi, des peines de prison (peines qui comportent, en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons, l’obligation de travailler) peuvent être imposées dans des cas de manquement à la discipline du travail, comme le fait de quitter le bord sans autorisation, l’absence sans congé, la désobéissance ou encore la négligence des tâches. Elle a également noté que les articles 321 et 322 de la même loi prévoient que les marins en cause seront ramenés à bord de force. La commission a rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la modification des dispositions susmentionnées, de manière à rendre la législation conforme à la convention.

La commission prend dûment note du fait que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi de 2007 sur le travail prime sur toute autre législation du travail et s’applique à l’égard de tous les employeurs et de tous les salariés, excepté ceux de la Défense et de certains services publics énumérés à l’article 2(2). S’agissant de l’article 2(4) de cette loi sur le travail, auquel il est fait référence dans le rapport, la commission note qu’il a trait à un conflit entre les dispositions de la loi sur le travail et les autres lois énumérées à l’article 2(5), dont la loi sur la marine marchande. La commission observe cependant que la loi sur le travail ne comporte pas de disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande et, par conséquent, que les dispositions de la loi sur la marine marchande évoquées ci-dessus restent applicables.

La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande soient modifiées, soit en supprimant les sanctions qui comportent une obligation de travail, soit en restreignant l’application de ces sanctions aux cas dans lesquels le navire ou la vie ou la santé des personnes auront été mis en péril (comme par exemple à l’article 174(1) de la même loi), de manière à rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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