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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nicaragua (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 1993

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La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, relatifs à l’application de la convention. Elle prend également note des nouveaux commentaires de la CSI du 24 août 2010, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que des actes de violence visant des syndicalistes dans les zones franches d’exportation (le secteur de la maquila). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle indique qu’il faut prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire, à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) cette disposition ne modifie en rien les droits des organisations syndicales de mener leur activité pacifiquement et librement; ii) le modèle d’arbitrage obligatoire est dû aux conditions socio-économiques du Nicaragua; et iii) en raison de la structure économique des entreprises établies dans le pays, les crises socio-économiques ne peuvent pas durer plus de trente jours. La commission rappelle que l’arbitrage imposé à l’initiative des autorités est une intervention difficilement conciliable avec le principe de la négociation collective volontaire (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 258). En ce sens, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire empêche de faire grève, cet arbitrage va à l’encontre du droit des organisations syndicales d’organiser librement leur activité, et il ne pourrait se justifier que dans le cadre de la fonction publique ou des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), ou encore en cas de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail en tenant compte des principes mentionnés. Elle lui demande de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise en la matière.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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