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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nicaragua (Ratificación : 1967)

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Solicitud directa
  1. 2010
  2. 1993

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La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle prenait note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (devenue CSI) de 2005 et 2006, qui concernaient l’application de la convention. Ces commentaires concernaient en particulier la procédure pénale visant sept responsables syndicaux, les obstacles à l’enregistrement d’une direction syndicale et le fait que l’autorité administrative avait déclaré illicite un arrêt du travail dans le secteur de l’enseignement.

A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement souhaite des précisions sur: i) les noms des sept responsables syndicaux qui feraient actuellement l’objet d’une procédure pénale et l’organisation à laquelle ils appartiennent; ii) le nom de l’organisation syndicale qui se heurterait à des obstacles pour inscrire sa direction; et iii) la déclaration mentionnée par la CSI, qui aurait rendu illicite une grève dans le secteur de l’enseignement. La commission relève que, d’après la CSI: i) les responsables syndicaux faisant l’objet de poursuites sont sept membres fondateurs du syndicat STUFEKY de la maquila King Yong, et les poursuites auraient été engagées dans le cadre d’un conflit avec l’entreprise en avril 2004; ii) les obstacles à l’inscription de la direction d’un syndicat auraient concerné le Syndicat des cadres de l’enseignement supérieur «Ervin Abarca Jiménez» de l’Institut universitaire national d’ingénierie (SIPRES-UNI); et iii) le ministère du Travail et le ministère de l’Education auraient qualifié d’illicite l’arrêt du travail auquel a appelé la Confédération générale des travailleurs de l’enseignement du Nicaragua (CGTEN-ANDEN) en mars 2004. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

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