ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Pakistán (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2017
  5. 2013
  6. 2011
  7. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’un Programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2008-2016 avait été élaboré en concertation avec les parties prenantes. Elle avait pris note aussi de la mise en œuvre de plusieurs projets de l’OIT/IPEC, y compris les projets «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, 2006-2009» et «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants», en outre de la prolongation du projet national pour la réadaptation des enfants qui travaillent. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II» a été lancé. L’objectif de ce projet est l’élimination du travail des enfants, et deux districts ont été choisis pour mener le projet. Les principales activités du projet sont entre autres les suivantes: i) création de l’Unité fédérale du travail des enfants, ainsi que des unités provinciales du travail des enfants, afin d’accroître la capacité institutionnelle de superviser la mise en œuvre du programme national sur le travail des enfants; ii) création de comités de coordination à l’échelle provinciale et des districts sur le travail des enfants; iii) soustraire les enfants au travail dans les districts où le projet est appliqué et les réinsérer; et iv) sensibiliser la communauté aux questions relatives au travail des enfants. La commission note aussi que, selon l’OIT/IPEC, le projet «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants» a été prolongé jusqu’à la fin de 2010.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport d’avancement technique du 10 mars 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants», à savoir que 3 626 enfants ont été inscrits dans des centres de réadaptation au moyen du projet et que 632 enfants ont reçu une formation professionnelle. Ce rapport indique aussi qu’entre septembre 2009 et mars 2010 dix séminaires sur le travail des enfants ont été organisés dans des conseils syndicaux visés par le projet. Les participants étaient entre autres des travailleurs, des employeurs et des membres de la communauté cible (en particulier les membres des familles des enfants qui travaillaient). Plus de 700 personnes ont participé à ces séminaires qui ont été organisés dans 24 centres de réadaptation de sept conseils syndicaux (Kaghan, Mohandri, Kewai, Balakot, Ghanool, Shohal Mazullah et Garhi Habib Ullah). Le rapport indique enfin que le projet a beaucoup contribué à sensibiliser les communautés locales aux questions du travail des enfants. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du projet «Lutter contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II», du projet «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, 2006-2009» et du projet «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants». Prière aussi de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme national assorti de délais 2008-2016. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces initiatives, y compris le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces programmes.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment qu’au moment de la ratification de la convention le Pakistan a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans. La commission avait noté aussi qu’un projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service avait été élaboré, et que l’article 16(a) de ce projet de loi interdit l’emploi d’enfants âgés de moins de 14 ans.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption dans un proche avenir du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, et d’en communiquer une copie dès qu’il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées le 19 mars 2009 par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 361), trois des quatre provinces, les zones administrées au niveau fédéral (Penjab, province frontalière du Nord-Ouest et Sind) et le territoire métropolitain d’Islamabad sont dotés de lois établissant la scolarisation obligatoire dans le primaire. La commission avait noté aussi que l’ordonnance de 2001 sur l’enseignement primaire obligatoire dans le territoire métropolitain d’Islamabad et la loi de 1994 sur l’enseignement primaire obligatoire au Penjab font obligation aux parents de scolariser leurs enfants dans le primaire jusqu’à la fin de ce cycle. Toutefois, la commission avait noté que, en raison des définitions de «enseignement primaire» et «enfant», la scolarité obligatoire peut prendre fin entre 10 et 14 ans. La commission avait souligné qu’il était souhaitable de veiller à ce que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission avait encouragé le gouvernement à prendre des mesures à cet égard.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Toutefois, elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que toutes les provinces du Pakistan n’ont pas de législation instaurant la scolarité obligatoire et que, lorsque cette législation existe, elle n’est souvent pas correctement appliquée. En outre, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que près de 7 millions d’enfants sur les 19 millions qui, selon les estimations, sont en âge de fréquenter l’école primaire, ne sont pas scolarisés, et que près de 21 pour cent abandonnent l’école, souvent au cours des premières années (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 78). La commission exprime sa profonde préoccupation en raison du nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui ne fréquentent pas l’école. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) et pour que, dans la pratique, les enfants fréquentent l’école. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour accroître les taux de scolarisation et pour réduire les taux d’abandon scolaire, ainsi que les résultats obtenus.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission avait noté précédemment que les articles 2, 3 et 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans diverses professions. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants indique également les types de travaux pour lesquels les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis. La commission avait noté que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Elle avait noté cependant que l’article 16(c) du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service interdisait l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les professions et activités énumérées dans les parties I et II de l’annexe à cet instrument (qui contient quatre professions et 39 activités). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de législation soit adopté.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’ordonnance sur les travailleurs des transports routiers interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les transports routiers. La commission note aussi que l’ordonnance sur les magasins et les établissements interdit le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. Toutefois, notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’état d’avancement du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour que soit adopté dans un proche avenir, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ce projet de loi qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.

Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues à l’article 14 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. Elle l’avait prié aussi d’indiquer les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail, en particulier dans le secteur informel.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces points. Toutefois, elle note à la lecture du rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants au Pakistan, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), que l’application de la législation sur le travail des enfants est insuffisante en raison du manque d’inspecteurs chargés du travail des enfants et du manque de formation et de ressources, ainsi que de la corruption. Ce rapport indique aussi que, lorsque les autorités visent des employeurs pour des violations en matière de travail des enfants, les sanctions infligées sont généralement trop faibles pour être dissuasives. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que l’inefficacité du système d’inspection du travail réduit les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants, et qu’il est de ce fait peu probable que des poursuites soient engagées et que des condamnations ou des sanctions soient prononcées à l’encontre des responsables (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par le manque de capacité de l’inspection du travail pour s’assurer efficacement de l’application de la législation qui donne effet à la convention, et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer l’inspection du travail à cet égard, y compris en attribuant des ressources supplémentaires. La commission prie aussi le gouvernement de faire le nécessaire pour que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants et de jeunes relevées par l’inspection du travail, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions infligées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menées en 1996 par le Bureau fédéral de statistique, sur les 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont économiquement actifs à temps plein, 46 pour cent travaillaient trente-cinq heures par semaine, et 13 pour cent cinquante-six heures ou plus. La commission avait prié le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur l’application de la convention dans la pratique.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet «Combating abusive child labour II» («Lutter contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation»), une seconde enquête nationale sur le travail des enfants sera menée. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que le nombre d’enfants qui travaillent est extrêmement élevé et a augmenté ces dernières années en raison de l’aggravation de la pauvreté (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent au Pakistan, et prie donc instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour améliorer la situation, y compris en coopérant de manière continue avec l’OIT/IPEC. Elle prie aussi le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations obtenues grâce à la seconde enquête nationale sur le travail des enfants.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer