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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Filipinas (Ratificación : 1953)

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La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note qu’une mission de haut niveau s’était rendue dans le pays en septembre 2009, que le gouvernement s’était engagé à mettre en œuvre un programme complet de coopération technique sur la liberté syndicale et à constituer un organe de surveillance tripartite de haut niveau pour examiner les progrès réalisés dans les enquêtes et le traitement des cas de violence portés à l’attention des organes de contrôle de l’OIT. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un tel organe, sur son mandat et son fonctionnement. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale tripartite pour la paix industrielle (NTIPC) a été créée le 20 janvier 2010, en tant qu’organe de contrôle de haut niveau sur l’application des normes internationales du travail, et en particulier sur l’application de la convention. Le mandat de la NTIPC consiste à: i) faciliter des solutions globales et différentes pour répondre aux recommandations du Comité de la liberté syndicale (CLS); ii) surveiller et rendre compte des progrès effectués concernant les cas toujours actifs devant le CLS; iii) faciliter la collecte des informations pertinentes concernant les plaintes déposées auprès de l’OIT; et iv) évaluer et recommander des mesures appropriées. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur l’activité de la NTIPC depuis sa création.

La commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement afin de renforcer la capacité opérationnelle de la Police nationale des Philippines (PNP) et les Forces armées des Philippines (AFP) et visant à favoriser un environnement propice à l’exercice des libertés publiques et des droits syndicaux garantis par la Constitution, et ce par le biais: i) de leur inclusion dans le Manuel de procédures opérationnelles de la PNP (POP) et dans le manuel concernant les règles sur les conflits du travail, les rassemblements et les manifestations et la protection des droits fondamentaux des victimes et des criminels; ii) d’un complément au Manuel POP avec un guide sur le contrôle des droits de la personne afin de fournir des références de base au personnel de la police sur le maintien de l’ordre et d’offrir des suggestions pratiques sur la façon d’intégrer les normes internationales relatives aux droits de la personne pour l’application des lois dans les commissariats de police; iii) du renforcement des droits de la personne dans les bureaux des postes de police; et iv) d’une campagne visant à démanteler toutes les milices privées. En outre, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle les directives conjointes révisées sur la conduite du personnel de la PNP et des gardes de sécurité d’agences privées pendant les grèves et les lock-out seront signées avant la fin de 2010, suite aux consultations finales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des directives conjointes dans son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission accueille favorablement les activités menées sous l’égide du Programme (UE-Philippines) de soutien à la justice (EPJUST) (police et autres organismes d’enquêtes, procureurs et magistrats) visant, entre autres, à: i) renforcer les moyens et l’efficacité du système judiciaire des Philippines et à réaliser des enquêtes efficaces et rapides afin de poursuivre en justice les criminels tout en leur assurant un procès rapide et équitable; ii) renforcer les moyens et l’efficacité de la Commission des droits de la personne; iii) renforcer les moyens et les services de la police et des forces armées afin qu’ils puissent former leur personnel suivant les normes internationales relatives aux droits de la personne.

De plus, la commission accueille favorablement le fait que le gouvernement s’est engagé à continuer à travailler étroitement avec l’OIT, les partenaires sociaux et d’autres intervenants dans le but d’établir un programme de coopération technique afin de sensibiliser et de renforcer les moyens de toutes les institutions publiques et les partenaires sociaux concernés dans le but de promouvoir et protéger les droits des travailleurs. A cet égard, la commission note avec intérêt que deux séminaires régionaux ont été organisés en avril 2010 sur les droits civils, la liberté d’association, la négociation collective, et la mise en œuvre du droit du travail et son application dans les Zones économiques des Philippines, et qu’un séminaire de renforcement des connaissances pour les administrateurs du système de justice, les juges de la Cour suprême et leur personnel juridique sera mené avant la fin de 2010.

La commission note avec intérêt que, suite à la mission de haut niveau, la loi no 9745 (loi anti-torture de 2009) a été approuvée le 10 novembre 2009. Le gouvernement indique que cela réaffirme son engagement à défendre les libertés publiques, les droits de la personne et les droits économiques, en sanctionnant la torture et autres traitements cruels, inhumains, punitifs ou dégradants, et renforce d’autant plus la mise en place par la Cour suprême des procédures d’habeas et d’amparo, tel que noté précédemment pas la commission.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2009 qui concernent la violence envers les syndicalistes et l’impunité dans le pays. La commission note, en plus de ce qui précède, en ce qui concerne certaines allégations concrètes, que le gouvernement s’engage à présenter ses observations sur les cas devant le CLS, et à continuer à rassembler des informations sur d’autres cas allégués et à fournir une réponse dans les meilleurs délais possibles. La commission espère que le gouvernement fournira cette information dans son prochain rapport.

La commission note en outre la communication datée du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI), dans laquelle elle fournit ses commentaires sur l’application de la convention en droit et en pratique. La commission note que certaines des observations de la CSI ont trait à des questions législatives soulevées par la commission ci-dessous (restriction au droit des ressortissants étrangers de s’affilier à des syndicats, enregistrement des organisations syndicales et leurs activités, y compris le droit de grève, ainsi que l’utilisation de la loi sur la sécurité des personnes). La CSI affirme également que, malgré la tenue d’une mission de haut niveau du BIT aux Philippines, les meurtres, les enlèvements et les disparitions ainsi que les tactiques antisyndicales, y compris le harcèlement et les arrestations, se poursuivent. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces allégations.

Loi sur la sécurité des personnes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations concernant les effets de la loi sur la sécurité des personnes sur l’application des dispositions de la convention et d’indiquer les garanties qui permettent d’assurer que cette loi ne peut être utilisée en aucun cas pour mettre fin à des activités syndicales légitimes ou commettre des exécutions extrajudiciaires liées à l’exercice des droits syndicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi a été promulguée en 2007 pour lutter contre les activités terroristes qui mettent en danger la population. Selon le gouvernement, alors que la loi qualifie divers crimes d’actes terroristes, l’exercice des droits syndicaux (droit à l’auto-organisation, à des activités pacifiques concertées, à la négociation collective, etc.) ne rentre pas dans son champ d’application, et les activités syndicales légitimes ne peuvent pas être inclues dans l’étroite définition des crimes prévus dans la loi. Le gouvernement souligne que la crainte de l’abus possible de la loi par les autorités policières et judiciaires pour limiter les activités syndicales est plus illusoire que réelle. Le gouvernement affirme que, depuis la promulgation de cette loi, il ne semble pas qu’il y ait eu aucun cas où de tels abus ont été soulevés au sujet de sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’utilisation de la loi à l’encontre des syndicalistes, le cas échéant.

Code du travail. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires concernant certaines divergences entre les dispositions du Code du travail et celles de la convention. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement sur des réformes législatives afin de renforcer la liberté d’association et d’éliminer les obstacles à l’exercice effectif des droits du travail, et que deux projets de loi sont actuellement en cours de consultations tripartites pour soumission à la NTIPC avant leur dépôt devant les comités des deux Chambres du 15e Congrès. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec les articles suivants de la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. La commission avait précédemment évoqué la nécessité de modifier les articles 269 et 272 (b) du Code du travail pour accorder le droit à la liberté syndicale à tous les ressortissants étrangers résidant légalement sur le territoire des Philippines (et non uniquement à ceux qui, étant détenteurs d’un permis valable, sont ressortissants d’un pays accordant les mêmes droits aux travailleurs philippins, ou qui a ratifié la convention no 87 ou la convention no 98 de l’OIT). Notant qu’il se réfère encore une fois au principe de réciprocité, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles mentionnés afin de permettre à toute personne résidant légalement dans le pays de jouir des droits syndicaux prévus par la convention.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de lui communiquer la législation pertinente qui a supprimé la condition relative aux 20 pour cent requis afin d’enregistrer un syndicat et l’obligation de révéler les noms des responsables et des membres pour les fédérations et syndicats nationaux légitimes. La commission note à cet égard la loi no 9481 qui, entre autres, a modifié l’article 234 (c) du Code du travail. La commission note toutefois que, conformément à cet article, tel que modifié, l’obligation susmentionnée est toujours applicable aux syndicats demandant leur enregistrement indépendamment. La commission rappelle que l’exigence d’une forte proportion de travailleurs en vue de l’enregistrement d’un syndicat est contraire au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 81). Elle demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 234 (c) du Code du travail afin d’abaisser le nombre minimum d’adhérents requis en vue de l’enregistrement des syndicats indépendants et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises en vue de d’abaisser le seuil de 30 pour cent de membres requis pour l’enregistrement des syndicats de fonctionnaires prévues par le décret no 180 de 2004. La commission note avec satisfaction l’adoption, le 29 juin 2010, de la résolution no 4, par le Conseil de la gestion du travail dans le secteur public, qui a permis d’abaisser le pourcentage d’effectif minimum requis pour les fins de l’enregistrement restaurant la pratique de longue date telle que demandée par les syndicats.

Article 3. Droit de grève. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 263 (g) du Code du travail afin de limiter aux seuls services essentiels au sens strict du terme la possibilité d’une intervention des autorités publiques pouvant mener à un arbitrage obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte de la réforme législative susmentionnée, le premier projet de loi précité vise à modifier l’article 263 (g) de manière à limiter la compétence du Secrétaire d’Etat au Travail (et de son président) aux «services essentiels», tel que défini par l’OIT. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 40-G-03 prévoyant les modalités d’exercice de la compétence du Secrétaire d’Etat au Travail a été adopté en tant que mesure administrative provisoire le 29 mars 2010. La commission note que, selon le nouvel article 15 du règlement XXII de l’arrêté ministériel, «lorsqu’un conflit du travail provoque ou est susceptible de provoquer une grève dans un secteur d’activités indispensable à l’intérêt national, le Secrétaire d’Etat au Travail peut exercer sa compétence sur le différend et en décider, ou en référer à la Commission nationale des relations du travail pour qu’il soit soumis à l’arbitrage obligatoire» soit à la demande des deux parties au différend ou «après une conférence convoquée par le bureau du Secrétaire d’Etat au Travail … moto proprio ou à la demande de l’une des parties au conflit du travail». La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail ou une grève est acceptable que si cela est fait à la demande des deux parties impliquées dans un différend, ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, par exemple pour les différends dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou une partie de la population. La commission considère que le terme «intérêt national» est trop large pour entrer dans une définition stricte de ce que peut constituer un service essentiel. La commission prie le gouvernement de modifier l’arrêté ministériel no 40-G-03 afin d’assurer l’application de ce principe. La commission espère que le projet de loi évoqué par le gouvernement fera en sorte que l’ingérence gouvernementale résultant de l’arbitrage obligatoire sera limitée uniquement aux services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à cet égard et de fournir, dans l’intervalle, des statistiques pertinentes sur le recours à l’article 263 (g) du Code du travail.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 264 (a) et 272 (a) du Code du travail, qui prévoient le licenciement de dirigeants syndicaux et des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement en cas de participation à une grève illégale, dans un sens propre à garantir que les travailleurs puissent effectivement exercer leur droit de grève sans encourir des sanctions pénales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte de la réforme législative susmentionnée, le deuxième projet de loi supprime la possibilité d’imposer des sanctions pénales pour une simple participation à une grève jugée illégale en raison de sa non-conformité avec les exigences administratives. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être imposée à un travailleur ayant participé à une grève pacifique et que, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne doivent être imposées. Ces sanctions pourraient être envisagées que si, pendant une grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres violations graves des droits ont été commises, et elles doivent être imposées en vertu de la législation nationale. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau texte législatif assurera l’application de ce principe.

Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion sans ingérence des autorités publiques. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 270 du Code du travail, qui soumet l’aide étrangère accordée à des syndicats à une autorisation préalable du Secrétaire d’Etat au Travail, et note l’indication du gouvernement selon laquelle le deuxième projet de loi abroge cette exigence.

Article 5.Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abaisser le nombre excessif de syndicats requis (dix) pour constituer une fédération ou un syndical national en vertu de l’article 237 (a) du Code du travail.

La commission exprime le ferme espoir que la réforme législative entreprise sera bientôt achevée et que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les dispositions législatives susmentionnées soient en conformité pleine et entière avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des renseignements sur les résultats de cette réforme et sur tous les textes législatifs pertinents ainsi adoptés.

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