ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Portugal (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2006
  2. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) joints au rapport du gouvernement, relatifs à l’arbitrage obligatoire et à la représentativité des organisations syndicales. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 relatifs aux pratiques antisyndicales et aux restrictions affectant le droit à la négociation dans le secteur public, et de ceux de la Confédération du tourisme portugais (CTP) du 22 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle se référait, dans ses observations précédentes, à l’article 567 du Code du travail, qui prévoit que «dans les conflits relatifs à la conclusion ou à la révision d’une convention collective du travail, le recours à l’arbitrage peut devenir obligatoire si, au terme de négociations prolongées et infructueuses, après que la conciliation et la médiation ont échoué, les parties ne parviennent pas à trouver un accord dans le délai des deux mois qui suivent l’accomplissement de ces procédures». La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 1 b) de la loi de modification no 9/2006, prévoit que l’arbitrage obligatoire sera admissible «après un vote majoritaire des représentants des travailleurs et des employeurs dans la Commission permanente de concertation sociale» (la commission a estimé qu’il conviendrait de supprimer ce paragraphe étant donné qu’il permettrait dans bien des cas que la décision d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit revienne à des organisations de travailleurs et d’employeurs qui ne sont pas parties audit conflit).

La commission prend note de l’adoption de la loi no 7/2009 du 12 février 2009 approuvant la révision du Code du travail, ainsi que de l’adoption du décret-loi no 259/2009 du 25 septembre 2009, qui fixe le régime juridique des cas d’arbitrage obligatoire en général d’une manière compatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire consacré par la convention. A cet égard, la commission note avec satisfaction que, grâce à cette réforme, si des négociations prolongées et infructueuses débouchaient sur une situation de blocage apparaissant comme impossible à résoudre, l’imposition de l’arbitrage obligatoire serait limitée à la négociation d’une première convention collective, ce qui serait en accord avec les principes établis par la commission.

La commission note cependant que l’article 508, paragraphe 1, alinéa b), du Code du travail révisé prévoit l’arbitrage obligatoire après un vote majoritaire des représentants des travailleurs et des employeurs au sein de la Commission permanente de concertation sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier l’article 508, paragraphe 1, alinéa b), de manière à éviter que la décision d’imposer l’arbitrage obligatoire revienne à des organisations de travailleurs et d’employeurs qui ne sont pas parties au conflit.

Représentativité des organisations. La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à la législation dans le cas no 2334: 1) la législation désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS), si bien que certaines organisations qui se considèrent comme représentatives ne siègent pas dans ces organes; et 2) la loi n’énonce pas de critères objectifs sur la base desquels la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs peut être déterminée. La commission avait demandé que le gouvernement détermine, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, des critères objectifs, précis et prédéterminés devant permettre d’évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs; et il avait demandé que le gouvernement modifie cette loi no 108/91 du Conseil économique et social quant à son article 9, relatif à la CPCS, afin que cet instrument cesse de désigner nommément les organisations de travailleurs qui doivent siéger au CES et à la CPCS mais qu’en lieu et place il se réfère aux organisations les plus représentatives. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le président du CES a pris l’initiative d’engager une réflexion générale sur la composition et la collaboration des membres de cette instance. Le gouvernement indique également qu’il ne pourrait préjuger des résultats de ces discussions ni des propositions ou recommandations que le président du CES présentera. La commission exprime l’espoir que la Commission permanente de concertation sociale examinera ces questions dans un proche avenir et que les discussions de cet organe déboucheront sur un accord de nature à engager une réforme législative qui ira dans le sens que la commission préconise depuis des années. La commission prie le gouvernement de faire état de toute évolution à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer