National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes, reçus le 18 septembre 2009, y compris du rapport annuel pour 2008-09 des activités de l’inspection du travail.
Article 21 de la convention. Contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les dispositions de la loi sur le travail, promulguée en vertu du décret royal no M/51 en date du 23 Sha’ban 1426 (27 septembre 2005) et publiée en 2006, qui portent sur l’inspection du travail (articles 194 à 209) sont pleinement conformes, en particulier, à l’esprit et la lettre des dispositions des articles 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 21 de la convention. Toutefois, la commission constate que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail ne contient toujours pas de statistiques sur les infractions commises et les sanctions infligées (article 21 e)), en dépit de la disposition applicable de l’article 206, paragraphe 5, de la loi sur le travail. Ces informations sont essentielles pour pouvoir évaluer le degré d’observation de la convention, car elles permettent de savoir si les activités de l’inspection du travail portent principalement sur l’observation des dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, comme le prévoient les articles 2 et 3 de la convention. Selon un résumé du rapport annuel sur les résultats de l’inspection du travail pour 1430H (2009), publié sur le site Internet du gouvernement, la plupart des infractions signalées se rapportent aux articles 25, 33, 36 et 38 de la loi sur le travail, en particulier en matière d’emploi – travailleurs expatriés occupés par leur employeur dans des professions autres que celles figurant sur leur permis de travail, travailleurs expatriés occupés par d’autres employeurs, retards dans le paiement des salaires, absence de règlement dans l’entreprise, non-embauche de nationaux saoudiens à des postes qui leur sont réservés par la loi ou infractions aux règlements sur la sécurité et la santé au travail. Il est indiqué aussi que les inspecteurs du travail procèdent à des inspections avec d’autres entités gouvernementales comme les commissions spéciales chargées de veiller au recrutement de nationaux saoudiens dans certaines activités, et des experts ou commissions chargées d’améliorer certains aspects du marché du travail. Cela semble indiquer qu’on dispose de certaines données et qu’elles pourraient être incluses dans le rapport annuel, comme le prévoit l’article 206, paragraphe 3, de la loi sur le travail, conformément à l’article 21 e) de la convention. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de tout faire pour que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail contienne des données statistiques détaillées sur les infractions commises et les sanctions infligées, conformément aux orientations figurant à la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Se référant aussi à son observation générale de 2009, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le rapport annuel des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), afin de pouvoir évaluer la couverture des services de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains points.