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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Islas Salomón (Ratificación : 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de dispositions législatives spécifiques donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 2 (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques); article 10 (saisie et cession des salaires); article 11 (protection des créances salariales en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises); article 12, paragraphe 1 (paiement à intervalles réguliers des salaires); article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci).

Par ailleurs, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu’une réforme de la législation du travail est en cours, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les questions que la commission soulève dans les commentaires de la commission seront réexaminées dans le cadre de cette réforme. La commission espère que la réforme en cours arrivera prochainement à son terme et que des progrès concrets seront réalisés dans l’application des dispositions susmentionnées.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en adressant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, ainsi que toute autre information sur l’application pratique des dispositions prévues dans la convention.

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