National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui concernent la non-application des droits de négociation collective; en conséquence, les représentants syndicaux ne peuvent définir les salaires minima, la durée de travail et les conditions d’emploi qu’avec les représentants des employeurs et le ministère chargé d’exercer un contrôle.
Article 4 de la convention. Négociation collective en pratique. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé que, pour la deuxième année consécutive, le gouvernement indiquait dans son rapport qu’aucune convention collective n’avait été conclue au cours des trois années précédentes, dans la mesure où aucun des partenaires sociaux n’en avait manifesté le besoin. La commission avait souhaité attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 4 de la convention, aux termes desquelles des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. En conséquence, elle avait instamment prié le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures de promotion de la négociation collective prises par les pouvoirs publics du pays, tant dans le secteur public que privé; elle avait rappelé qu’il était possible de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail no 17 de 2010 comporte un chapitre entier sur la négociation collective (art. 178 à 202), et qu’une collaboration est en cours avec la Chambre d’industrie et la Fédération générale des syndicats afin que le ministre du Travail et des Affaires sociales adopte un arrêté pour donner des précisions sur le mécanisme de négociation collective; l’arrêté sera transmis au Bureau dès qu’il aura été adopté. La commission se félicite que le gouvernement ait sollicité l’assistance technique du BIT pour donner des précisions sur le mécanisme de promotion de la négociation collective, afin d’encourager les représentants de travailleurs et d’employeurs à y recourir. La commission exprime sa préoccupation concernant l’application peu rigoureuse de la convention en pratique, mais veut croire que l’assistance technique sollicitée sera accordée dans un avenir proche, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées par les pouvoirs publics du pays pour promouvoir la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé.