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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Tailandia (Ratificación : 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui interdit la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. En vertu de l’article 6(2) de cette loi, la traite des enfants désigne le recrutement, l’achat, la vente, l’enfermement, la séquestration et l’hébergement d’un enfant à des fins d’exploitation. En vertu de l’article 4, l’expression «enfant» désigne toute personne de moins de 18 ans.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment demandé copie de l’article 287 du Code pénal. Elle note que l’article 287 du Code pénal interdit notamment la production de tout document, dessin, support imprimé, image, photographie, film ou vidéo «obscène». Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans un document de l’UNICEF, où l’organisation demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures relatives à la pornographie impliquant des enfants. Ce document, daté du 11 octobre 2010 et disponible sur le site Web de l’UNICEF (www.unicef.org), indique que dans le pays des vidéos à caractère sexuel mettant en scène des enfants sont vendues ouvertement. Dans ce document, l’UNICEF prie instamment les autorités thaïlandaises d’appliquer sévèrement la loi à l’encontre des personnes qui produisent, diffusent ou vendent des vidéos ou tout autre matériel impliquant l’exploitation sexuelle des enfants, et demande instamment au gouvernement de mener des enquêtes pour savoir où et comment les vidéos sont produites.

En conséquence, notant que la production de matériel pornographique impliquant des enfants semble interdite par la loi, la commission note avec préoccupation que cette forme de travail des enfants, qui figure parmi les pires, reste un problème en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont engagées en pratique à l’encontre des personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations indiquant si la loi interdit la participation d’enfants à des spectacles pornographiques qui ne sont pas enregistrés (tels que les spectacles devant un public).

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Toutefois, elle avait relevé que la loi ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à ces fins. Elle avait également relevé que, d’après l’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC en 2002, des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants et que la majorité d’entre eux, âgés de 12 à 16 ans, sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue.

La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement selon laquelle il rassemble actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, la participation d’une personne de moins de 18 ans à des activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures «immédiates» pour interdire ces pires formes de travail, et ce de toute urgence. Observant que la Thaïlande a ratifié la convention en 2001, et que l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants semble être un problème en pratique, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, de toute urgence, des mesures immédiates pour que la législation interdise expressément l’utilisation d’enfants à des activités illicites.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission avait précédemment noté que la police royale thaïlandaise mettait en place une unité spéciale chargée de réprimer la traite des enfants et des femmes (Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes), et avait demandé des informations sur les mesures prises par cette division pour lutter contre la traite des enfants.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a constitué des équipes chargées de mener des enquêtes sur des particuliers et des lieux supposés être liés à la traite des êtres humains et au recours au travail des enfants. Elle a chargé des agents de police (aux niveaux du commandant adjoint ou du commandant) de suivre et d’accélérer les enquêtes concernant la traite des êtres humains, et de coordonner leurs activités avec celles d’autres organismes compétents. Le gouvernement indique que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a formé des équipes chargées de mener des activités de sensibilisation auprès des communautés, des villages et des fabriques, et qu’elle a lancé, avec d’autres organismes publics et organisations du secteur privé, une campagne contre la traite des êtres humains. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle celui-ci a entrepris de renforcer la capacité des fonctionnaires pour qu’ils aient une meilleure compréhension de ce phénomène et pour assurer l’efficacité de leurs initiatives antitraite. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC sur la deuxième phase du projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) du 30 janvier 2008 (rapport d’avancement technique TICW II) selon laquelle le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes (MSDHS) et le ministère du Travail ont collaboré pour élaborer des directives sur l’identification des personnes victimes d’une traite à des fins d’exploitation par le travail afin de préparer une réponse coordonnée en la matière. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) indique qu’une formation sur les directives a été assurée aux inspecteurs du travail et à d’autres acteurs clés en 2009. Néanmoins, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport de l’ONUDC intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» de 2009 (rapport de l’ONUDC) selon laquelle la grande majorité des étrangers victimes de la traite identifiés entre octobre 2006 et décembre 2007 étaient des mineurs (76 pour cent des victimes de la traite), et que la Thaïlande demeure un pays source pour les victimes de la traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des responsables de la lutte contre la criminalité qui assurent un suivi en matière de traite des enfants, notamment de ceux de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, et des responsables des contrôles aux frontières afin de garantir une application effective de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projet TICW de l’OIT/IPEC et Plan d’action national de prévention et de résolution de la traite intérieure et transfrontalière des enfants et des femmes (NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007). La commission avait précédemment noté que le projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) avait été lancé en 2000 et avait relevé que, dans le cadre de la deuxième phase du projet (2003-2008), le Comité national de lutte contre la traite des enfants et des femmes avait lancé le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007. La commission avait demandé des informations sur les effets concrets des mesures prises dans le cadre de ces initiatives.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du projet TICW II a permis des interventions à Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Mukdaharn et Bangkok. Le gouvernement indique que le Centre de coordination pour la protection des droits des femmes et des enfants de Chiang Mai (qui relève du MSDHS) a mis au point une base de données sur les personnes exposées à la traite et sur les lieux de destination des personnes vulnérables et que ces informations ont été utilisées par les organismes partenaires pour mettre en œuvre des initiatives. Le gouvernement indique que 306 bénévoles ont été formés dans 124 villages de la province de Phayao pour mener des activités de surveillance, et que des initiatives ont été menées pour que la question de la traite soit abordée dans les programmes scolaires au niveau secondaire. A cet égard, la commission prend note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle, dans le cadre du projet TICW II, différents programmes d’action ont été mis en œuvre: un projet intégré de développement communautaire pour les tribus de montagnards en vue de prévenir la traite des enfants et des femmes (étape II); un programme de prévention de la traite des enfants et des femmes dans la province de Chiang Rai; le renforcement de la capacité de l’école Ban Mae Chan pour lancer un programme de prévention sur la traite; et une activité concernant la traite des enfants et des femmes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle à Chiang Mai. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la lutte contre la traite des personnes est une première priorité pour le gouvernement, et que les politiques spécifiques annoncées en la matière comprennent un renforcement des capacités, des échanges d’informations entre les pays et des campagnes de sensibilisation. Relevant que le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007 a pris fin en 2007, et que le projet TICW II s’est achevé en 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des initiatives nationales globales soient entreprises afin de lutter contre la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plans d’action nationaux mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre ces phénomènes et sur leur mise en œuvre.

2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines estimait que 22 500 à 40 000 personnes de moins de 18 ans se prostituaient en Thaïlande (environ 15 à 20 pour cent du nombre total des prostitués dans le pays), et que ces chiffres n’incluaient pas les enfants d’origine étrangère qui se prostituent. La commission avait également noté que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004‑2009) comprenait des initiatives de lutte contre la prostitution des enfants et avait demandé des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur ce point auprès des organismes compétents. Elle prend également note de l’information figurant dans son rapport selon laquelle un Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été adopté en 2008. La commission fait observer que l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales est interdite par la loi, mais reste une question très préoccupante en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures complètes, notamment dans le cadre du Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), afin de lutter contre cette forme de travail des enfants. Elle lui demande de transmettre des informations sur les résultats concrets obtenus pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention en pratique. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que l’application des sanctions prévues en cas d’infraction liée à la traite des enfants et à leur exploitation commerciale était particulièrement inefficace. Elle avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les statistiques de l’Office de la Cour de justice, 823 poursuites avaient été engagées en 2003 et 2004 pour des infractions liées au recrutement et à la traite d’enfants à des fins de prostitution et d’abus sexuels en vertu du Code pénal. Elle s’était félicitée des initiatives menées par le gouvernement pour élaborer un système plus complet de collecte et d’analyse d’informations concernant ces infractions, et avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

1. Traite. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes entreprend de collecter et d’administrer des données essentielles. Elle prend également note de l’information selon laquelle la police a mené des interrogatoires pour déterminer si des enfants d’origine étrangère étaient victimes de la traite; les interrogatoires ont révélé que 112 enfants en seraient victimes. Toutefois, la commission fait observer que la traite des enfants demeure un phénomène beaucoup plus large et que, d’après le rapport de l’ONUDC, entre octobre 2006 et décembre 2007, on a identifié 416 enfants victimes de la traite. De plus, la commission note que le rapport ne donne pas d’information sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites après l’identification des victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes responsables de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées en la matière, ainsi que toute information supplémentaire sur l’ampleur de la traite des enfants dont disposerait la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.

2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement émanant de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, selon lesquelles deux cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été signalés en 2006 et deux auteurs identifiés. Le gouvernement indique aussi qu’aucun(e) victime ou auteur de la traite n’a été signalé(e) en 2007 et que, en 2008, 23 victimes et 16 auteurs ont été recensés. La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les sanctions infligées aux auteurs, et que les chiffres ne semblent concerner qu’une partie des enfants se livrant à la prostitution (d’après de précédentes estimations du gouvernement, 10 pour cent des personnes de moins de 18 ans sont victimes de cette pire forme de travail des enfants). A cet égard, la commission prend note de l’information donnée par le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, une étude a été réalisée (par l’Université Khon Kaen) sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans trois provinces du nord-est de la Thaïlande, Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen (dont sont originaires de nombreuses prostituées de Thaïlande). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations issues de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen. Elle le prie instamment de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales font l’objet de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées qui concernent l’exploitation sexuelle de personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. 1. Services prévus pour les enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment pris note des diverses mesures adoptées par le MSDHS pour aider les enfants victimes de la traite, et avait noté que 3 062 victimes étrangères de la traite avaient bénéficié d’une protection dans les refuges thaïlandais avant d’être rapatriées dans leurs pays d’origine.

La commission prend note de l’information fournie par le rapport du gouvernement selon laquelle au nombre des mesures spécifiques annoncées pour lutter contre la traite figurent des mesures de protection des victimes comme l’aide aux personnes exposées à la traite, la création d’un fonds d’aide aux victimes de la traite et des campagnes destinées à faire disparaître la discrimination visant les victimes de la traite pour faciliter leur réinsertion dans les communautés. Le gouvernement mentionne la création du Centre de protection et d’épanouissement professionnel Baan Kred Trakarn et indique qu’un centre de formation a été mis en place dans le cadre de l’aide globale accordée aux victimes de la traite. Ces centres offrent des services aux femmes et enfants victimes de la traite: couverture des besoins essentiels, services éducatifs, formation professionnelle et aide psychologique. Le gouvernement indique que les quatre centres de protection et de développement de Ranong, Pratumthani, Songhkla et Chiang Rai fournissent des services d’aide, de protection et de réinsertion aux victimes. Il indique aussi que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes coordonne ses activités avec celles d’organismes chargés de la réinsertion et du rapatriement des victimes de la traite. Enfin, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la politique et le plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) comprennent des mesures visant à réinsérer les enfants dans la société en préparant leur famille et leur communauté à leur retour, afin de rapatrier ces enfants en tenant compte de leurs besoins et de leur sécurité et de les accompagner pour qu’ils se réinsèrent une fois réadaptés. La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement et le prie de poursuivre ses initiatives pour prévoir une aide directe en faveur des enfants victimes de la traite afin de s’assurer que, lorsqu’ils ont moins de 18 ans, ces enfants bénéficient de services appropriés pour leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, avec la participation des enfants.

2. Mesures visant à assurer une indemnisation aux victimes de la traite. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour qu’il soit rendu justice aux victimes de la traite, y compris les enfants, et pour qu’une indemnisation leur soit accordée. Elle avait noté que la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes permet aux victimes de la traite de demander une indemnisation aux responsables et prévoit la constitution d’un fonds de 500 millions de bahts pour la réadaptation, la formation et l’épanouissement professionnels des victimes. Le gouvernement avait également indiqué que, en vertu de la loi BE 2544 (2001), une indemnisation devait être accordée aux enfants victimes de la traite, de la prostitution ou du travail forcé.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien d’enfants victimes de la traite ont reçu une indemnisation soit de la part des auteurs de la traite, soit au moyen des fonds créés par le gouvernement en vertu de la loi BE 2544 (2001) ou de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes.

Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale et accords bilatéraux. La commission avait précédemment pris note de plusieurs mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite au niveau régional, notamment des conférences organisées dans le cadre de l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT). La commission avait demandé des informations sur les mesures prises en la matière et sur les mesures concrètes adoptées en vertu de protocoles d’accord bilatéraux (MOU) pour éliminer la traite internationale des enfants.

La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu du protocole d’accord signé en 2004 dans le cadre de l’initiative COMMIT et suite à l’examen du premier plan d’action sous-régional (2005-2007), les pays membres ont approuvé le plan d’action sous-régional pour la période 2008-2010. Il est axé sur plusieurs domaines, notamment la formation et le renforcement des capacités, les partenariats multisectoriels et bilatéraux, le renforcement des cadres légaux, l’application de la loi, l’identification, la protection et la réinsertion des victimes et la coopération avec le secteur touristique. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le gouvernement a signé un accord avec le gouvernement du Viet Nam en vue d’une coopération bilatérale pour éliminer la traite des personnes le 24 mars 2008 et que, en vertu de cet accord, les deux gouvernements ont élaboré un plan d’action 2008-09. La commission note que, en vertu des protocoles d’accord signés avec le gouvernement du Cambodge (en 2003) et le gouvernement du Laos (en 2005) pour lutter contre la traite des êtres humains, des projets de coopération ont été formulés et des mesures mises en œuvre; un atelier sur la traite des êtres humains a notamment été organisé à l’intention des agents chargés des contrôles à la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Le gouvernement indique qu’il entreprend de signer des protocoles d’accord bilatéraux similaires avec le gouvernement du Myanmar, de la Chine et du Japon. Il indique aussi que, dans le cadre du projet TICW II, une assistance technique et un soutien ont été apportés pour les initiatives antitraite qui relèvent des protocoles d’accord signés par la Thaïlande avec ses pays voisins. Notant que la traite transfrontalière reste une question préoccupante en pratique, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses initiatives de coopération internationale qui visent à lutter contre la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre en la matière et sur les résultats obtenus.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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